PLU de Vauhallan : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Vauhallan (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91635.
Repères : Vauhallan
Vauhallan (91430, Essonne) compte 1 945 habitants pour 334 hectares, soit une densité d'environ 583 habitants par km2 au sein de CA Communauté Paris-Saclay. Code INSEE : 91635. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Vauhallan
Les 7 zones du règlement concernent le territoire de Vauhallan : UA, UB, UC, UD, UE, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Vauhallan
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | industrie : À condition : que leur surface de plancher soit inférieure à 100 m², que leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent. p. 66 cuisine en ligne : À condition de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage p. 66 équipements publics : À condition que leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent. p. 66 Alignement : L'implantation des constructions doit prendre en compte les constructions voisines. Entre deux constructions implantées à l'alignement de la voie, les nouvelles constructions doivent alors être implantées à l'alignement. p. 67 Retrait : Entre deux constructions implantées en retrait, les nouvelles constructions doivent également privilégier une implantation en retrait. Le retrait est alors équivalent à celui d'une des constructions voisines. p. 67 Alignement et retrait : Entre deux constructions, l'une à l'alignement et l'autre en retrait, l'implantation à l'alignement de la voie des nouvelles constructions sera privilégiée. p. 67 Retrait : Dans le cas d'une implantation en retrait, la bande de retrait doit être accompagnée d'un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus). p. 67 implantation : Les constructions doivent étre implantées sur au moins une des deux limites élémentaires latérales. p. 68 retrait : En cas de retrait par rapport à une des deux limites élémentaires latérales, la marge de retrait minimale doit être au moins égale à 6 mètres si la façade latérale comporte des ouvertures créant des vues, et à 3 mètres si elle ne comporte pas d'ouvertures créant des vues. p. 68 hauteur : Au-delá d'un linéaire de façade latérale de 12 mètres, les constructions ne doivent pas excéder 3,50 mètres au point le plus haut sur un linéaire supplémentaire maximal de 5 mètres. p. 68 retrait : Les constructions doivent être implantées en retrait avec une marge au moins égale à 6 mètres du fond de parcelle sauf en l'absence de vue directe. p. 69 distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant les façades en vis-à-vis de ces deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. p. 69 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain. p. 69 emprise au sol exceptionnelle : Pour les terrains d'une superficie supérieure à 300m², l'emprise au sol maximale des constructions peut être portée à 65 % de l'unité foncière et pour les terrains d'une superficie inférieure à 300 m², à 80 % de l'unité foncière. p. 69 extension existante : L'emprise bâtie existante peut être augmentée de 20 m² maximum dans le cas d'une extension en rez-de-chaussée, d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres, nonobstant la règle d'emprise au sol ci-avant. p. 69 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 7 mètres à l'égout du toit et 11 mètres au faîtage (correspondant à une hauteur R+1+C). p. 70 pleine-terre : La part minimale de pleine-terre est fixée à 25 % de la superficie du terrain, hormis dans les cas suivants : Dans le cas où le terrain accueille un programme de logements comprenant 100 % de logements aidés comptabilisés au titre de la loi SRU, la part minimale de pleine-terre est fixée à 10 % de la superficie du terrain. p. 70 pleine-terre : La part minimale de pleine-terre n'est pas réglementée pour les terrains existants à la date d'approbation du présent règlement (02/10/2025) et d'une superficie inférieure à 300 m². p. 70 pleine-terre : Pour les unités foncières existantes à la date d'approbation du présent règlement (02/10/2025) pour lesquelles la superficie minimale de pleine-terre ne peut être atteinte au regard de l'emprise au sol des constructions existantes, l'emprise bâtie existante peut être augmentée de 20 m² maximum dans le cas d'une extension en rez-de-chaussée, d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres, nonobstant la règle de pleine-terre ci-avant. p. 70 espaces libres : Il est exigé la plantation d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 150 m² d'espaces libres. p. 70 | p. 66 |
| UB | COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure à 100 m² et que leurs nuisances potentielles puissent être prévenues de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent. p. 74 retrait : Les constructions doivent être implantées suivant un retrait de 6 mètres minimum dans les secteurs UB1, UB2 et UB3 p. 76 retrait : Les constructions doivent être implantées suivant un retrait de 8 mètres minimum dans les secteurs UB4 et UB5 p. 76 retrait : Pour les terrains d'angle existants à la date du présent réglement, l'implantation en retrait fixé ci-dessus par rapport à l'alignement n'est imposée que sur l'une des deux voies, à savoir la voie depuis laquelle s'effectue l'accès principal au terrain, et en particulier au stationnement. Le retrait minimum depuis l'autre voie est alors de 3 mètres. p. 76 paysager : La bande de retrait doit être accompagnée d'un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus) p. 76 retrait : Les constructions peuvent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives latérales p. 77 retrait : Les constructions doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives latérales p. 77 retrait : La marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à 8 mètres si la façade comporte des ouvertures créant des vues p. 77 retrait : La marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres si la façade ne comporte pas d'ouvertures créant des vues p. 77 retrait : Les constructions doivent être implantées en retrait d'une des limites séparatives suivant une marge de retrait au moins égale à 8 mètres. p. 78 retrait : Lorsque la limite séparative correspond à une limite avec une zone naturelle (N) ou agricole (A), les constructions doivent être implantées en retrait suivant une marge de retrait au moins égale à 6 mètres. p. 78 retrait : Lorsque la limite séparative correspond à une limite avec une zone naturelle (N) ou agricole (A), les constructions doivent être implantées en retrait suivant une marge de retrait au moins égale à 10 mètres. p. 78 distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 16 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues. p. 78 distance entre constructions : La distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres si la façade de la construction ne comporte pas d'ouvertures créant des vues. p. 78 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. p. 78 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l'unité foncière. p. 78 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l'unité foncière. p. 78 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l'unité foncière. p. 79 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. p. 79 emprise au sol : L'emprise au sol maximale par construction isolée est fixée à 250 m². p. 79 emprise au sol : Pour les unités foncières existantes à la date d'approbation du présent règlement, l'emprise bâtie existante peut être augmentée de 20 m² au maximum dans le cas d'une extension en rez-de-chaussée, d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres au faitage. p. 79 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 mètres au faîtage dans le cas de toitures à pentes, correspondant à une hauteur équivalente à R+1+comble. p. 79 espace vert : Une part de 55 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 80 espace vert : Une part de 60 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 80 espace vert : Une part de 65 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 80 espace vert : Une part de 70 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 80 espace vert : Une part de 75 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 80 espace perméable : les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses...) doivent être au maximum traités en espace perméable ou éco-aménagé. p. 80 plantation : Il est exigé la plantation d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d'espaces libres. p. 80 extension : l'emprise bâtie existante peut être augmentée de 20 m² au maximum dans le cas d'une extension en rez-de-chaussée, d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres, nonobstant la règle de pleine-terre ci-avant. p. 80 | p. 74 |
| UC | Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés : Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés sont interdits. p. 84 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont interdits. p. 84 Reconstruction : En cas de démolition d'une maison Castor d'origine, la reconstruction sera autorisée sous condition de respecter les implantations, emprises, hauteurs, volumétries et caractéristiques architecturales de la maison d'origine. p. 84 construction : Seuls sont admis les travaux ayant pour objet l'adaptation ou la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du présent réglement (02/10/2025) dans le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global. p. 85 retrait construction : Le retrait des extensions à la construction existante à la date d'approbation du présent règlement doit être au moins équivalent à celui de la construction. p. 86 retrait construction : En l'absence de construction existante sur l'unité foncière, la construction devra être implantée suivant un retrait minimal équivalent à celui des constructions voisines. p. 86 traitement paysager : si elle existe, la bande de retrait doit être accompagnée d'un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus). p. 86 retrait construction : Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du présent règlement doivent être implantées dans le prolongement de la construction existante, avec un retrait équivalent à celui de la construction existante. p. 86 retrait construction : si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à 5 mètres. p. 86 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions existantes est fixée à l'emprise au sol, augmentée au maximum de 20 m² d'emprise au sol. p. 87 hauteur maximale : La hauteur maximale des extensions des constructions est équivalente à la hauteur à l'égout du toit de la construction existante à la date d'approbation du présent règlement. p. 87 surélévation : Toute surélévation d'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement (02/10/2025) est interdite. p. 87 espace vert : Une part de 60 % minimum de la superficie des espaces libres à la date d'approbation du présent règlement doit être traitée en espace vert de pleine terre. p. 87 emprise bâtie : L'emprise bâtie existante peut être augmentée au maximum de 20 m² nonobstant la règle de pleine-terre ci-avant. p. 87 | p. 84 |
| UD | alignement : L'implantation des constructions doit prendre en compte les constructions voisines. p. 93 retrait : Les constructions doivent être implantées dans une bande de 80 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement des voies. p. 93 retrait : Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives. p. 93 retrait : si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à 8 mètres. p. 93 retrait : si la façade de la construction ne comporte pas d'ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à 3 mètres. p. 93 implantation : Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguès, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis-à-vis de ces deux constructions doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. p. 94 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière p. 94 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 9 mètres à l'égout du toit et 13 mètres au faïtage (correspondant à une hauteur R+2+C) p. 94 espace vert : Une part de 40 % minimum de la superficie de l'unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre p. 94 | p. 93 |
| UE | HABITATION : Les constructions nouvelles à destination de logement, à condition d'être nécessaires aux activités autorisées dans la zone. p. 98 alignement : L'implantation des constructions par rapport à l'alignement de la voie n'est pas réglementée. p. 99 alignement : Toutefois, l'implantation des constructions prendra en compte les constructions voisines et pourra chercher préférentiellement à s'implanter dans leur prolongement. p. 99 limites séparatives : Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives, les deux limites séparatives, ou en retrait de toutes les limites séparatives. p. 99 implantation : L'implantation des constructions non contiguës sur une même unité foncière n'est pas réglementée. p. 99 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions n'est pas réglementée. p. 99 hauteur : La hauteur des constructions n'est pas réglementée. p. 99 Urbanisme durable : Tout projet devra chercher à limiter l'artificialisation des sols. p. 100 Plantation : Il est exigé la plantation d'au moins un arbre par tranche de 100 m² d'espaces libres. p. 100 insertion : Ce schéma d'aménagement devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant. p. 106 retrait : Les constructions doivent étre implantées suivant un retrait de 6 mètres minimum. p. 107 retrait : La bande de retrait doit être accompagnée d'un traitement paysager et végétalisé p. 107 implantation : Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à : 16 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, 8 mètres si la façade de la construction ne comporte pas d'ouvertures créant des vues. p. 108 | p. 98 |
| A | Equipements publics : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition de respecter les dispositions de la ZPNAF et de garantir une bonne intégration paysagère de la construction dans le site. p. 117 Equipements publics : Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement. p. 117 Aménagements : Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentées ni bitumées sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. p. 117 Aménagements : Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. p. 117 Aménagements : Les équipements démontables liés à l'hygiîne et à la sécurité sont autorisés si leur localisation est rendue indispensable par l'importance et la fréquentation du public. p. 117 alignement : Les constructions doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum par rapport à l'alignement. p. 118 limites séparatives : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. p. 118 limites séparatives : La marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction, avec un minimum de 8 mètres. p. 118 limites séparatives : Dans le cas où la limite séparative correspond également à une limite de zone urbaine, la marge de retrait minimale est portée à 10 mètres pour les constructions d'une hauteur supérieure à 6 mètres au faïtage. p. 118 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions à destination d'habitation ou d'artisanat et commerce de dêtail est limitée à l'emprise des constructions existantes à la date d'approbation du présent réglement augmentée de 50 m² maximum hors annexes. p. 118 emprise au sol : L'emprise au sol maximale des constructions à destination d'exploitation agricole est fixée à 20 % de la superficie de l'unité foncière. p. 118 hauteur : La hauteur maximale des constructions à destination d'exploitation agricole est fixée à 12 mètres au point le plus haut. p. 119 hauteur : La hauteur maximale des extensions des constructions existantes à la date d'approbation du présent réglement est limitée à la hauteur à l'égout et au faitage de la construction existante. p. 119 hauteur : La hauteur n'est pas réglementée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (distribution d'électricité, etc.). p. 119 environnement : Tout projet devra chercher à limiter l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols au strict nécessaire à la fonctionnalité des lieux. p. 119 espaces verts : Les espaces verts de pleine terre existants doivent être conservés à l'exception des espaces utilisés pour la mise en âuvre des constructions, extensions et annexes autorisées. p. 119 | p. 117 |
| N | HABITATION : En zone N, à condition : qu'il s'agisse de l'aménagement ou de l'extension d'une construction de cette destination déjà existante à date d'approbation du présent règlement (02/10/2025), que la surface de plancher créée par l'extension de la construction existante soit inférieure à 20 % supplémentaires par rapport à l'emprise au sol existante à date d'approbation du présent règlement (02/10/2025) et dans la limite de 30 m² maximum, réalisables en une ou plusieurs fois. p. 124 HABITATION : En zone NE, à condition : d'être nécessaires à un gardiennage d'activités autorisées dans la zone, de ne pas dépasser 80 m² de surface de plancher à l'échelle de l'unité foncière. p. 124 HABITATION : En zone NL, à condition : qu'il s'agissent de logements aidés comptabilisés au titre de la loi SRU, d'être créés et aménagés à l'intérieur des bâtiments existants et de leurs éventuels extensions. p. 124 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : En zone NE, à condition : que la surface de plancher de ces établissements n'excède pas 150 m² et à condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'implantation, d'architecture et de composition paysagère adapté. p. 124 COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES : En zone NE, à condition : que la surface de plancher de ces établissements n'excède pas 150 m², qu'ils soient directement liés et nécessaires aux activités de loisirs autorisées dans la zone (poney-club...), qu'ils fassent l'objet d'un projet d'implantation, d'architecture et de composition paysagère adapté. p. 124 HABITATION : En zone NL, à condition : qu'il s'agisse d'hébergements saisonniers ayant un lien avec une activité agricole exercée sur la commune, d'être créés et aménagés à l'intérieur des bâtiments existants et de leurs éventuels extensions. p. 124 HABITATION : En zone NL, à condition : d'être créés et aménagés à l'intérieur des bâtiments existants et de leurs éventuels extensions. p. 124 services publics : Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés autorisés sous conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 125 locaux techniques : Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés sous conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. p. 125 travaux : En zone NJ, sont autorisés les travaux, installations et aménagements nécessaires à la gestion quotidienne des parcelles jardinées, à l'accueil du public, aux circulations douces p. 126 Extension : En zone N, sont autorisées les extensions aux constructions existantes à date d'application du présent réglement (02/10/2025) et à destination d'habitation, à condition que la surface de plancher créée par l'extension de la construction existante soit inférieure à 20% supplémentaires par rapport à l'emprise au sol existante à date d'approbation du présent réglement (02/10/2025) et dans la limite de 30 m². p. 127 Emprise au sol : En zone NE : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dans la limite de 150 m² par unité foncière. p. 127 Emprise au sol : En zone NJ : Les abris légers et coffres de remisage des outils dans la limite d'au maximum 50 m² d'emprise au sol à l'échelle de l'ensemble de la zone NJ. p. 127 Extension : En zone NL : Sont autorisées les extensions aux constructions existantes à date d'application du présent réglement (02/10/2025), dans la limite de 50 m². p. 127 hauteur : La hauteur des extensions et constructions devra étre égale ou inférieure à la hauteur au point le plus haut de la construction existante à date d'approbation du présent réglement (02/10/2025). p. 128 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 3 mètres au point le plus haut. p. 128 hauteur : La hauteur des constructions devra être inférieure à 7 mètres au point le plus haut. p. 128 espace vert : Tout projet devra chercher à limiter l'artificialisation des sols et être autant que possible en espace vert de pleine terre ou en espace perméable ou éco-aménagé. p. 128 aménagement : Les parkings doivent comporter des aménagements paysagers (haies épaisses, murets de pierre sèche...) destinés à en atténuer l'impact visuel dans la zone. p. 128 aménagement : Les rails de sécurité métalliques sont interdits. p. 128 plantation : La préservation et le renforcement des haies d'essences locales sont recommandés. Les plantations doivent être regroupées en bosquets, de faible dimension et localisées avec la préoccupation de masquer l'urbanisation, le caravanage, et de renforcer l'unité et la qualité paysagère des sites. p. 128 plantation : Dans le couloir de vue porté au plan de zonage, les plantations nouvelles sont interdites. Toutefois est autorisée la réhabilitation ou de la recréation de haies traditionnelles. p. 128 construction : Les bâtiments en maçonnerie ou en béton sont construits avec une structure rigide. p. 137 construction : Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. p. 137 construction : Les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction. p. 137 construction : Les réservoirs de collecte des eaux pluviales sont équipés d'un système empêchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la construction. p. 137 construction : Les puisards situés à proximité de la construction sont isolés des fondations par un système assurant son étanchéité. p. 137 construction : Les eaux de ruissellement superficielles ou souterraines sont détournées à distance de l'habitation en mettant en œuvre un réseau de drainage. p. 137 construction : La surface du sol aux abords de la construction est imperméabilisée. p. 137 construction : Le risque de rupture des canalisations enterrées est minimisé par l'utilisation de matériaux flexibles avec joints adaptés. p. 137 construction : Le bâti est éloigné du champ d'influence de la végétation. p. 137 construction : La végétation est retirée en amont du début des travaux de construction. p. 137 construction : Les parois enterrées de la construction sont isolées afin d'éviter d'aggraver la dessiccation du terrain. p. 137 | p. 124 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| applicabilité | Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. | p. 10 |
| applicabilité | Sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l'urbanisme relatifs : aux périmètres de travaux publics, aux périmètres de déclaration d'utilité publique, à la réalisation de réseaux, aux routes à grande circulation. | p. 10 |
| servitudes | S'ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d'utilité publique qui font l'objet d'une notice annexée au présent dossier de PLU. | p. 10 |
| législations spécifiques | Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation des sols s'ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain. | p. 10 |
| archéologie | Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire. | p. 10 |
| construction | Tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d'accessibilité pour autrui. | p. 10 |
| accessibilité | L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. | p. 10 |
| Risques d'inondation | Le Plan de prévention des risques d'inondations de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan a été approuvé par arrêté Inter-Préfectoral des Préfets des Yvelines et de l'Essonne en date du 10 mars 2020. | p. 11 |
| ZPNAF | La Zone de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Plateau de Saclay (ZPNAF) interdit l'urbanisation en tant que servitude d'utilité publique. | p. 11 |
| Site classé | Tous les travaux susceptibles de modifier l'état des lieux ou l'aspect des sites en site classé sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites. | p. 11 |
| Adaptations mineures | Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. | p. 11 |
| Aspect extérieur | Un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. | p. 11 |
| reconstruction | la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire | p. 12 |
| restauration | peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs | p. 12 |
| clôtures | l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable | p. 12 |
| constructions existantes | un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard | p. 12 |
| dérogation | les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l'Urbanisme | p. 12 |
| division parcellaire | dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d'un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots | p. 12 |
| emplacements réservés | sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement | p. 12 |
| permis de construire | Les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur. | p. 13 |
| déclaration préalable | Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire avec une puissance crête inférieure à trois kilowatts sont soumis à déclaration préalable. | p. 13 |
| déclaration préalable | Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 sont soumises à déclaration préalable. | p. 13 |
| sécurité | La réalisation d'études de sol conformément à l'arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d'un terrain constructible ou la construction ou l'extension d'une habitation. | p. 14 |
| sécurité | Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. | p. 14 |
| RTE | Il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux pour toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de taillis, de certificat d'urbanisme, d'autorisation de lotir et de permis de construire situés dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des ouvrages RTE. | p. 15 |
| protection des espaces boisés | Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. | p. 34 |
| protection des espaces boisés | Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. | p. 34 |
| protection des espaces boisés | Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4. | p. 34 |
| protection des espaces paysagers | Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : Les travaux et changements de destination des constructions existantes ; Les constructions annexes ; Les aménagements légers et les installations liées à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage, serres, constructions légères, etc. ; Les terrasses légères, sans fondation ni imperméabilisation ; Les piscines dans la limite de 30 mâ d'emprise au sol, aménagements associés compris ; Les coupes et abattages d'arbres justifiés par des motifs sanitaires ou de sécurité, suivis par une replantation équivalente et les travaux liés à l'entretien et à la gestion écologique de ces espaces ; Les clôtures ajourées. | p. 34 |
| protection des zones humides | Il est interdit : de créer tout remblai ou décaissement susceptible de porter atteinte à la zone humide, de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, d'implanter toute construction susceptible de géner le fonctionnement de la zone humide (mis à part les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile) ; en particulier, les clôtures pleines sont interdites. | p. 34 |
| Zone humide | de réaliser quelques affouillements ou exhaussements de sol sauf s'ils sont liés à un réaménagement ou une amélioration de la qualité et de la gestion de la zone humide | p. 35 |
| Zone humide | de réaliser la plantation de quelque boisement susceptible de remettre en cause les particularités écologiques de la zone | p. 35 |
| Zone humide | sont autorisés les mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public et les postes d'observation de la faune, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public et à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides | p. 35 |
| Zone humide | pour tout projet dont la parcelle est située sur ou à proximité immédiate d'une zone humide suspectée ou identifiée, le porteur de projet doit caractériser réglementairement la présence de cette zone humide par des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères d'identification rédigés dans la Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'OFB, avant toute modification d'usage du sol | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | Les constructions identifiées comme bâtiments remarquables au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme ne peuvent être détruites | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | Un soin particulier devra être apporté aux travaux de réhabilitation des constructions existantes identifiées sur le plan de zonage comme "bâtiments remarquables au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme" | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | L'architecture de la construction d'origine devra être prise en compte et respectée en particulier dans le respect de la volumétrie ainsi que dans le choix des matériaux et des couleurs | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | Les modifications de volume et notamment les surélévations ne seront admises que si elles ne dénaturent pas l'ensemble bâti et respectent l'esprit de l'architecture d'origine, ou l'organisation de l'ensemble bâti, ou répondent à des impératifs d'ordre technique obligatoires et incontournables | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | Toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...) doit se faire dans le respect de l'ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie | p. 35 |
| Bâtiment remarquable | Les travaux de restauration ou d'entretien (avec ou sans changement de destination) seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries | p. 35 |
| Conservation | Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. | p. 36 |
| Restauration | Toute restauration de clôture doit préserver et / ou restaurer la composition d'origine. | p. 36 |
| Ferronneries | Les ferronneries de qualité en fer forgé sont conservées et / ou réutilisées (heurtoir, serrures...). | p. 36 |
| Façades | Toute modification de façades, devantures ou couverture (volume, modénaturé, mise en éuvre, matériaux...) doit se faire dans le respect de l'ordonnancement architectural, de la composition et de la technologie : système constructif, respect des matériaux... sauf si une altération antérieure s'est produite et a conduit à une dénaturation de l'aspect initial de la construction. | p. 36 |
| Extensions | Tout projet d'extension d'expression contemporaine doit s'inscrire dans le respect de la volumétrie du bâtiment originel. | p. 36 |
| Matériaux | Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits, de même que tout procédé d'isolation par l'extérieur de murs dont les pierres sont apparentes. | p. 36 |
| Energie | L'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L'émploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) est recommandé. | p. 37 |
| Paysage | Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l'échelle du terrain et aux lieux environnants. | p. 37 |
| Arbres | Les plantations de qualité, existantes avant le dépot du permis de construire et en dehors de l'emprise au sol du projet de construction, doivent être impérativement maintenues et préservées. | p. 37 |
| Arbres | Il est exigé sur le terrain la plantation d'âau moins un arbre par tranche de 150 m² d'espaces libres. | p. 37 |
| Arbres | Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 m des limites séparatives. | p. 37 |
| Espaces verts | Les espaces libres aménagés en espaces verts devront revêtre un intérêt écologique pérenne. | p. 37 |
| Biodiversité | La plantation d'essences végétales locales ou indigènes doit être privilégiée au détriment d'espèces exotiques potentiellement invasives. | p. 37 |
| végétalisation | Les aires de stationnement extérieures doivent être réalisées dans un souci de limitation de l'imperméabilisation des sols avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type "evergreen". | p. 38 |
| végétalisation | Ceux-ci devront être végétalisés et/ou de couleur claire, afin de limiter localement les effets d'îlots de chaleur. | p. 38 |
| végétalisation | Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige minimum pour 4 places. | p. 38 |
| végétalisation | Un périmètre non-imperméabilisé doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l'arbre ; sa superficie doit être adaptée à l'essence choisie. | p. 38 |
| matériaux | Toute utilisation de matériaux en imitant d'autres, ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (par exemple des parpaings, briques alvéolaires non enduits...) est interdite. | p. 39 |
| clôtures | Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractere agricole et/ou naturel de la zone. En cas de clôtures avec un soubassement plein, celles-ci doivent permettre le passage de la petite faune. | p. 39 |
| toitures | Les toitures traditionnelles en ardoise, en tuile en terre cuite petit moule ou les toitures-terrasses correspondant à la typologie d'origine du batiment doivent être conservées. | p. 39 |
| volumétrie | La volumétrie et les formes du bâti devront être simples et en lien avec l'existant. | p. 39 |
| percements | En cas de création de nouveaux percements, ceux-ci devront être intégrés dans la composition des façades en tenant compte du rythme et des éléments de modénature. | p. 40 |
| châssis de toit | Les châssis de toit doivent être insérés dans le rampant de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. | p. 40 |
| façades latérales et postérieures | Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. | p. 40 |
| volets roulants | En cas de pose de volets roulants les caissons en saillie de la façade sont interdits. | p. 40 |
| extensions | Il est recommandé que les extensions des constructions existantes et aux constructions neuves prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l'organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère. | p. 40 |
| surélévations | En cas de surélévation d'une construction, une intégration harmonieuse de la partie surélevée par rapport à l'aspect et au volume extérieur de la construction doit être assurée. | p. 40 |
| façades principales | La façade principale des constructions doit avoir une longueur minimale supérieure à la hauteur à l'égout (ou à l'acrotère) de la façade. | p. 40 |
| façades longues | Pour les façades présentant une longueur de plus de 8 mètres le long des voies ouvertes à la circulation publique, la composition des façades et des rythmes architecturaux doit éviter les linéaires trop importants grâce à des changements de modénature et de traitement architectural de nature à rompre l'uniformité. | p. 40 |
| murs en pierre | Pour les constructions existantes, les murs en pierre (notamment meulère ou pierre de taille) ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. | p. 40 |
| installations techniques | Pour les constructions situées à l'alignement de la rue, les installations techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres équipements doivent être intégrés dans l'épaisseur de la maôsonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte de la composition et de l'équilibre de celle-ci et en préservant les éléments de décor et soubassements en pierre. | p. 40 |
| eaux pluviales | Les descentes d'eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. | p. 41 |
| imitation | Tout élément d'imitation d'effet " pastiche " tel que colonnes, frontons... est interdit. | p. 41 |
| bardages et couvertures | Les bardages et couvertures métalliques (bac acier) sont interdits. | p. 41 |
| matériaux apparents | Les matériaux préfabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, parpaings de ciment agglomérés, béton brut ou cellulaire, ... ne doivent pas rester apparents. | p. 41 |
| teintes des enduits | Les teintes des enduits extérieurs doivent être conformes aux teintes traditionnelles (cf. le nuancier joint en annexe). | p. 41 |
| relief des enduits | Les enduits et peintures de ravalement ne doivent pas présenter de relief important. | p. 41 |
| appareillages de pierre | Les appareillages de pierre de taille ou brique encadrant les baies ou en renfort de maónnerie (harpe) ou d'angle, ainsi que les décors d'origine (bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies...) doivent être respectés, l'enduit devant arriver au nu de la pierre ou de la brique. | p. 41 |
| retraits d'enduit | Les retraits de l'épaisseur de l'enduit pour dénuder partiellement telle ou telle pierre sont interdits. | p. 41 |
| imitation de matériaux traditionnels | La mise en ôuvre d'éléments industrialisés imitant des matériaux traditionnels est interdite. | p. 41 |
| enduits teintés | Les enduits teintés dans la masse sont préférés aux peintures, en raison de leur durabilité. | p. 41 |
| matériaux brillants et couleurs vives | Les matériaux d'aspect brillant, réfléchissant et les couleurs vives sont proscrits à l'exception de ceux destinés aux enseignes et logos. | p. 41 |
| couleurs interdites | Le blanc pur est interdit pour les enduits, de même que le noir et les teintes vives. | p. 41 |
| pierres apparentes | Les murs en pierres apparentes dispersées dans l'enduit, les motifs fantaisie formant relief sont interdits. | p. 41 |
| percements | Les percements doivent être intégrés dans la composition générale des façades (proportions, rythme et éléments de modénaturé). | p. 41 |
| caissons de volets roulants | Les caissons de volets roulants installés en saillie de la façade sont interdits. | p. 41 |
| filets brise-vue | Les filets brise-vue, les canisses, les brandes naturelles ou artificielles, ainsi que tout type de matériel d'occultation rapporté sur les balcons sont interdits si ceux-ci ne s'intègrent pas, par leur couleur et/ou leur dimension à la façade. | p. 41 |
| modénatures | Les modénatures sont recommandées en tant qu'elles mettent en valeur l'aspect architectural du bâtiment. | p. 41 |
| façades nouvelles | Les façades des constructions nouvelles visibles depuis la rue et intégralement réalisées en enduit (sans modénaturé) sont proscrites. | p. 41 |
| edicules techniques | Si leur positionnement sur une des autres façades est nécessaire, ceux-ci doivent être dissimulés par un choix de teintes permettant de les intégrer au mieux dans l'environnement bâti et paysager. | p. 42 |
| panneaux solaires | Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction dés la conception, que ce soit en façade ou sur toiture. | p. 42 |
| panneaux solaires | Les panneaux solaires seront de préférence posés sur les annexes : garages, abris de jardin, vérandas... | p. 42 |
| panneaux solaires | L'implantation des panneaux est autorisée en façade ou pignon (à l'exclusion des façades et pignons visibles de l'espace public) à condition que toutes les installations techniques soient invisibles ou que ces panneaux soient intégrés dans la composition architecturale de la façade et en harmonie avec les matériaux utilisés. | p. 42 |
| façades commerciales | Les façades de locaux commerciaux ou d'activités doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction dans laquelle elles sont situées. | p. 42 |
| façades commerciales | Les matériaux de placage d'aspect marbre, ardoises, tôles, fibrociment, glace réfléchissante... sont interdits. | p. 42 |
| façades commerciales | La hauteur des aménagements des façades commerciales ou d'activités ne doit pas dépasser le niveau bas des appuis de fenêtre du premier étage. | p. 42 |
| façades commerciales | Lorsqu'une façade commerciale ou d'activité existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être préservée ou mise en valeur. | p. 42 |
| enseignes | La dimension et le positionnement des enseignes doivent étre adaptées à la composition générale de la façade. | p. 43 |
| stores et rideaux métalliques | Les stores bannes sont autorisés à condition qu'ils ne dépassent pas le haut de la façade commerciale au niveau de leur fixation. | p. 43 |
| toitures | Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et traitées avec soin. | p. 43 |
| toitures | La réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition peut être autorisée à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction et de la toiture en particulier. | p. 43 |
| toitures | L'emploi de matériaux à caractère provisoire ou destinés à être recouverts est interdit. | p. 43 |
| lucarnes | Le faïtage des lucarnes doit être inférieur à celui de la toiture. | p. 43 |
| lucarnes | La lucarne jacobine, appelée aussi lucarne-fronton, lucarne à deux pans ou lucarne à chevalet, a une couverture à deux pans dont le faïtage est perpendiculaire à la toiture principale et a un pignon ou un fronton en façade. | p. 43 |
| lucarnes | La lucarne à la capucine, appelée aussi lucarne capucine ou lucarne à croupe, est couverte d'un toit à trois pentes dont une croupe sur le devant. | p. 43 |
| lucarnes | La lucarne meunière correspond au cas où la baie descend en dessous de la toiture. | p. 43 |
| châssis de toit | Les châssis de toit doivent être de teinte foncée et doivent être disposés dans le plan de la toiture, sans dépasser les tuiles ou ardoises de couvert. | p. 44 |
| lucarnes | Sur les pentes de toiture donnant sur l'espace public, les lucarnes sont les seuls types d'ouverture autorisés. | p. 44 |
| cheminées | Les cheminées doivent être simples et bien proportionnées. | p. 44 |
| cheminées | Les cheminées d'origine des constructions identifiées au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme doivent être préservées et restaurées. | p. 44 |
| toitures à pentes | Les combles doivent présenter une unité de volume et de conception. | p. 44 |
| acrotères | Sauf impossibilité technique avérée, le rehaussement des acrotères doit être privilégié par rapport à l'implantation de garde-corps de sécurité pour les toitures terrasses. | p. 44 |
| garde-corps | Les garde-corps, s'ils s'avérent nécessaires, doivent obligatoirement être dans des teintes, formes et aspects en harmonie avec ceux de la construction. | p. 44 |
| panneaux solaires | Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction dès la conception. | p. 44 |
| panneaux solaires | En toiture, les panneaux solaires seront de préférence posés sur les auvents, sur les annexes : garages, abris de jardin, vérandas... | p. 44 |
| clôtures | Les clôtures doivent, dans leur aspect, leurs dimensions et les matériaux employés, participer à la qualité des espaces publics et favoriser la biodiversité ainsi que le respect du cycle naturel de l'eau. | p. 45 |
| clôtures | Les murs en pierre existants doivent être conservés et restaurés à l'exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès, limités aux stricts besoins de desserte du terrain. | p. 45 |
| clôtures | Les matériaux d'imitation et les éléments standardisés qui dénaturent l'ouvrage sont interdits. | p. 45 |
| clôtures | Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15x15cm, par tranche entamée de 15m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire est inférieur à 15m. | p. 45 |
| clôtures | Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l'eau dans le cas de crues et de décrues. | p. 45 |
| haies végétales | Lorsque qu'une haie vive composée d'essences locales et variées existe, elle est préservée. | p. 45 |
| haies végétales | La plantation d'espèces invasives est proscrite. | p. 45 |
| portails | Les portails et portillons doivent étre de qualité, simples et proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent. | p. 46 |
| portails | La hauteur des piliers de portails est limitée à 2 mètres. La hauteur du portail au point le plus haut ne peut pas excéder la hauteur du pilier. | p. 46 |
| portails | Les battants de portails et portillons ne doivent pas s'ouvrir sur le domaine public. | p. 46 |
| clôtures | La hauteur maximale des clôtures sur rue ne doit pas dépasser 1,80 m. | p. 46 |
| clôtures | La hauteur de la clôture est comptée sur l'ensemble de son linéaire. | p. 46 |
| clôtures | La clôture peut suivre la pente du terrain naturel. La hauteur est mesurée aux deux extrémités de la clôture. | p. 46 |
| clôtures | La hauteur de la clôture peut être découpée en sections de 5 mètres, à moduler selon l'importance de la pente et la longueur de la clôture. | p. 46 |
| clôtures | Dans le cas d'une clôture mitoyenne, la hauteur maximale autorisée est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel. | p. 46 |
| clôtures | Ne sont autorisés que les dispositifs de clôture suivants : un mur bahut d'une hauteur maximale de 60 cm recouvert en pierre ou d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes. | p. 46 |
| clôtures | Les grillages souples sont interdits. | p. 46 |
| clôtures | Dans tous les cas sont interdits les dispositifs d'occultation, en surépaisseur des clôtures, constitués de matériaux synthétiques. | p. 46 |
| clôtures | Les clôtures ne pourront pas dépasser 2 m. | p. 47 |
| raccordements réseaux | Les raccordements aux réseaux doivent être prioritairement souterrains. En cas d'impossibilité des réseaux (électrique, téléphonique...) ceux-ci doivent être réalisés afin d'être peu visibles en façade depuis le domaine public. | p. 47 |
| antennes paraboliques | Les antennes paraboliques, pompes à chaleur et climatiseurs doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public. | p. 47 |
| pompes à chaleur | Les dispositifs pouvant engendrer des nuisances sonores (pompes à chaleur, climatiseurs...) doivent être implantés de sorte à limiter les nuisances potentielles vis-à-vis des terrains voisins et devront systématiquement être équipés de coffrets insonorisants. | p. 47 |
| eaux de pluie | Les dispositifs de récupération des eaux de pluies et les dispositifs de chauffe-eau solaires (hors panneaux photovoltaïques) doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis le domaine public. | p. 47 |
| édicules techniques | Les édicules et ouvrages techniques doivent être pris en compte dans la composition d'ensemble de la construction. | p. 47 |
| coffrets et boîtes aux lettres | Leur aspect doit permettre une intégration harmonieuse aux constructions et à leur environnement. | p. 47 |
| mixité sociale | Les opérations de construction, ou de réaménagement de bâtiments existants, destinées à l'habitation comportant au moins 3 logements doivent comporter au moins 1/3 de logements aidés comptabilisés au titre de la loi SRU. | p. 48 |
| mixité sociale | Les opérations d'aménagements et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissements, permis groupés, permis valant division et permis de diviser doivent comporter au minimum 30 % de logements aidés comptabilisés au titre de la loi SRU. | p. 48 |
| mixité sociale | Les opérations d'aménagements et de constructions réalisées sous forme de ZAC, lotissements, permis groupés et permis valant division doivent comporter au minimum 100 % de logements aidés comptabilisés au titre de la loi SRU. | p. 48 |
| Occupation et utilisations du sol | En toutes zones, sont interdits : les dépôts de matériaux ou de matériels, d'épaves | p. 49 |
| Occupation et utilisations du sol | Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s'ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone | p. 49 |
| Linéaires commerciaux | le changement de destination d'un rez-de-chaussée sur rue à destination d'artisanat et commerce de dêtail, restauration, hôtel ou activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle vers toute autre destination que celles-ci est interdit | p. 49 |
| Linéaires commerciaux | les locaux à rez-de-chaussée sur rue créés dans le cadre d'une restructuration lourde ou d'une construction nouvelle seront à destination d'artisanat et commerce de dêtail, de restauration, hôtel ou d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle | p. 49 |
| Constructions annexes | Les constructions annexes sont soumises aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et aux règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain | p. 49 |
| Constructions annexes | Toutefois, en cas ou une haie vive existe le long de la limite séparative, l'implantation d'une nouvelle construction annexe ne devra pas porter atteinte à la haie et être implantée en retrait de la limite séparative | p. 49 |
| piscines | Les piscines doivent respecter une marge de recul telle que leurs bassins doivent être situés à une distance au moins égale à 4 mètres des limites séparatives. | p. 50 |
| extensions | Une implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes, sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement, afin d'harmoniser les implantations avec la construction existante et l'environnement paysager immédiat. | p. 50 |
| marges de retrait | Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres. | p. 50 |
| surélévations | Une surélévation qui respecte les dispositions du PLU doit être réalisée pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes. | p. 50 |
| hauteur d'extension | L'extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut. | p. 50 |
| extension construction | une extension de celle-ci est possible dans la mesure oé la hauteur de l'extension n'excède pas la hauteur de la construction d'origine | p. 51 |
| extension construction | le linéaire de façade créé par cette extension ne doit alors pas excéder un tiers du linéaire de façade préexistant, avec 5 mètres minimum possibles dans tous les cas. | p. 51 |
| isolation par l'extérieur | une modulation de 35 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d'implantation du présent réglement par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur | p. 51 |
| constructions services publics | les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d'implantation des constructions (par rapport à l'alignement, aux limites séparatives et aux constructions entre elles sur un même terrain), d'emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis | p. 51 |
| recul | un recul des constructions d'au moins 5 mètres de part et d'autre des berges du cours d'eau ou d'au moins 6 mètres de part et d'autre de l'axe de la canalisation pour les tronçons ou le cours d'eau est canalisé, est imposé. | p. 52 |
| entretien | le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. | p. 52 |
| archéologie | les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. | p. 52 |
| desserte | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité et d'une largeur minimale de 3 mètres | p. 53 |
| desserte | Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès | p. 53 |
| desserte | Le nombre d'accès est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer une bonne desserte du terrain et des constructions | p. 53 |
| desserte | Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie | p. 53 |
| desserte | Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté | p. 53 |
| desserte | Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit étre raccordée au réseau public d'eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 54 |
| desserte | Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). | p. 54 |
| desserte | Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement de caractéristiques appropriées et doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. | p. 54 |
| desserte | Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 54 |
| desserte | Les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d'un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur en l'absence d'un tel réseau et dans les secteurs non prévus être desservis par un réseau d'assainissement collectif. | p. 54 |
| assainissement | La construction devra être implantée de manière à ce qu'une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d'assainissement autonome. | p. 55 |
| eaux pluviales | L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdit, de même que les rejets vers des terrains voisins. | p. 55 |
| eaux pluviales | Le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d'assainissement pluvial, avec un débit de fuite maximum de 0,7 litres / s / ha pour une pluie d'occurrence cinquantennale. | p. 55 |
| eaux pluviales | En cas de balcon ou de terrasse, les eaux pluviales doivent être récupérées afin d'éviter tout ruissellement sur les emprises publiques ou espaces ouverts au public. | p. 55 |
| gestion des dechets | Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs locaux doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. | p. 56 |
| gestion des dechets | Pour les constructions à destination de logements, les locaux à conteneurs devront être dimensionnés afin de recevoir les différents conteneurs en fonction du nombre d'habitants de la construction. | p. 56 |
| desserte souterraine | Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. | p. 56 |
| stationnement | Les places de stationnement doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. | p. 57 |
| stationnement | Dans tous les cas, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d'implantation à l'alignement. | p. 57 |
| stationnement | La pente des rampes d'accès au sous-sol ne doit pas excéder 4 % dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement sauf en cas d'impossibilité technique majeure. | p. 57 |
| stationnement | Pour les constructions supérieures à 100 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. | p. 57 |
| stationnement | 1 place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée pour tous les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². | p. 57 |
| Restauration | Il n'est pas imposé de place de stationnement pour les constructions à destination de restauration de moins de 100 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Activités de services | 1 place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Hébergement hôtelier et touristique | 1 place de stationnement pour 2 chambres d'hôtel, dont au minimum 50 % des places en sous-sol. | p. 58 |
| Industrie | 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Entrepôt | 1 place de stationnement par tranche entamée de 200 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Bureau | 1 place de stationnement par tranche entamée de 55 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Centre de congrès et d'exposition | 1 place de stationnement par tranche entamée de 80 m² de surface de plancher. | p. 58 |
| Equipements d'intérît collectif et services publics | Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l'équipement. | p. 58 |
| Changement de destination | Dans le cas déun changement de destination, il est demandé de répondre aux règles applicables à la nouvelle destination. | p. 59 |
| Suppression de places de stationnement | La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain. | p. 59 |
| Division de terrain bâti | Lorsqu'un terrain bâti fait l'objet d'une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. | p. 59 |
| Places de stationnement pour visiteurs | Une place de stationnement destinée aux visiteurs doit être réalisée par tranche de 10 logements. | p. 59 |
| Paysagement des aires de stationnement | Lorsqu'elles sont réalisées en extérieur, les aires de stationnement privées doivent être paysagées et plantées, notamment afin de réduire l'impact visuel des véhicules depuis les emprises et voies publiques, à raison d'1 arbre minimum pour 4 places, pouvant être préférentiellement groupés. | p. 59 |
| Rampes de garage en sous-sol | Les rampes de garage en sous-sol ne doivent pas entraînner de modification dans le niveau du trottoir. | p. 59 |
| Stationnement pour logements aidés | L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. | p. 59 |
| stationnement vehicules electriques | Une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations. | p. 60 |
| stationnement vehicules electriques | Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté. | p. 60 |
| stationnement vehicules electriques | L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. | p. 60 |
| stationnement vélos | Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, il est exigé : la réalisation d'un local à cycles clos et couvert d'une superficie minimale de 3 m², aménagé au rez-de-chaussée, à proximité de l'entrée principale. | p. 60 |
| stationnement vélos | Au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales. | p. 60 |
| stationnement vélos | Au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas. | p. 60 |
| stationnement vélos | Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m². | p. 60 |
| stationnement vélos | Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 m². | p. 60 |
| stationnement vélos | Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves. | p. 60 |
| stationnement vélos | Pour les collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur : au moins 1 place pour 5 élèves. | p. 60 |
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