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PLU de Vernou-la-Celle-sur-Seine : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 11/07/2019 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77494.

Repères : Vernou-la-Celle-sur-Seine

Vernou-la-Celle-sur-Seine (77670, Seine-et-Marne) compte 2 630 habitants pour 2 241 hectares, soit une densité d'environ 117 habitants par km2 au sein de CC Moret Seine et Loing. Code INSEE : 77494. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Vernou-la-Celle-sur-Seine

Les 4 zones du règlement concernent le territoire de Vernou-la-Celle-sur-Seine : UB, UI, A, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Vernou-La-Celle-Sur-Seine

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UB
desserte eau potable : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'eau potable, doit être alimentée par le réseau public ou collectif d'adduction en eau potable, présentant des caractéristiques suffisantes ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 23
desserte eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle qui, par son usage, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées, présentant des caractéristiques appropriées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 23
desserte eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur. p. 23
desserte eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 23
desserte eaux pluviales : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif particulier de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 23
desserte eaux pluviales : Le rejet et l'infiltration des eaux pluviales dans le milieu naturel au plus près de la source doivent être privilégiés ; l'infiltration peut être subordonnée à un pré-traitement au titre de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992, dite " Loi sur l'Eau ". p. 23
desserte électricité : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 23
desserte téléphone et câble : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 23
déchets ménagers : À l'exception des annexes et des extensions, une construction ou une installation nouvelle, qui, par son usage, engendre des déchets, doit être équipée d'un emplacement de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; cet emplacement doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de collecte ; il ne doit pas être visible depuis l'espace public. p. 23
recul : Une construction nouvelle doit étre implantée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 24
recul : Toutefois, si une construction riveraine existante ne respecte pas le reculement défini à l'alinéa 6.1., la construction nouvelle ou l'extension doit être implantée avec un retrait total ou partiel, réglé sur celui de l'une ou l'autre des constructions riveraines existantes, afin d'éviter les pignons aveugles et les décrochements. p. 24
saillies : Les saillies sont autorisées sur le retrait, à la condition de respecter une distance perpendiculaire au plan de la façade de 1,20 mètre au plus, de concerner un tiers au plus de la longueur de la façade, et de laisser libre un espace de 3,00 mètres au moins de hauteur au-dessus du retrait. p. 24
angle : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux rues, elle doit respecter un pan coupé sur l'angle sortant, de 1,50 mètres calculés sur chaque coté des voies à compter de la croisée des alignements. p. 24
equipements : Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux équipements collectifs d'intérêt général, lesquels respecteront soit l'alignement, soit un retrait d'un mètre minimum par rapport à l'alignement. p. 24
limites : Dans une bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction peut être édifiée soit sur l'une ou l'autre des limites séparatives joignant l'alignement soit en retrait. p. 24
limites : Dans cette bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, une construction peut être édifiée sur la limite séparative formant le fond du terrain ; cette implantation sur la limite séparative formant le fond du terrain est limitée à 40 % de la longueur totale de cette limite. p. 24
limites : Hors cette bande de 25 mètres de profondeur à compter de l'alignement, seule une annexe de surface inférieure à 20 mètres carrés peut être implantée sur la limite séparative ; les autres constructions sont interdites. p. 24
limites : Lorsque la construction est implantée avec un reculement sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement à cette limite, de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale : 6,00 mètres si la façade faisant face à cette dernière comporte une baie au moins, 3,00 mètres en cas de façade aveugle ou si toutefois ces baies présentent une superficie totale inférieure à 1 m2 par façade, chaque fenêtre ne pouvant excéder 0,5 m2. p. 24
piscine : Une piscine privative doit être implantée avec un reculement sur la limite séparative ; la distance comptée horizontalement et mesurée de tout point du bassin à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 3,00 mètres. p. 24
equipements : Sauf dans le secteur UB-i, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements collectifs d'intérêt général, lesquels s'implanteront soit en limite séparative, soit un avec retrait d'un mètre minimum. p. 24
reculement : les autres constructions que celles visées à l'alinéa UB.7.3 sont autorisées mais doivent être implantées avec un reculement sur la limite séparative. p. 25
distance entre constructions : la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à à trois mètres. p. 25
emprise au sol : l'emprise au sol des bâtiments de toutes natures ne peut excéder 40 % ou de la superficie du terrain compris dans la bande, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 25
emprise au sol : l'emprise au sol des annexes autorisées ne peut excéder 20 mètres carrés ; les autres constructions sont interdites. p. 25
hauteur maximale : la hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 11,00 mètres au faútage. p. 25
hauteur : La hauteur maximale d'une façade nouvelle ne peut excéder 7,00 mètres à l'égout ou à l'acrotère. p. 26
exception : Le présent article n'est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires ou des réseaux publics. p. 26
matériaux : Les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents. p. 26
matériaux : Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 26
intégration : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 26
aménagements commerciaux : Les aménagements commerciaux créés ou modifiés au rez-de-chaussée des façades existantes ne doivent pas excéder le niveau ou le bandeau du plancher du premier étage. p. 26
toitures : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées ; les édicules et les installations techniques doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à celle des acrotères et être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 26
toitures : Les toitures ne peuvent déborder des pignons, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées. p. 27
toitures : Les baies de toitures inclinées doivent être formées de lucarnes ou de chassis plats, alignées avec les baies de la façade. p. 27
toitures : Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants peuvent présenter une pente plus faible que celle du bâtiment existant, et doivent être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. p. 27
toitures : Les toitures inclinées des vérandas doivent présenter une pente comprise entre 15 ° et 45 °, et peuvent être couvertes avec des pans de verre. p. 27
clôtures : Un mur plein en pierres apparentes doit être maintenu, quand il existe, ou restitué, lorsque son état ne permet pas sa conservation. p. 27
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur. p. 27
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d'un mur plein n'excédant pas 2,00 mètres de hauteur. p. 27
clôtures : Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées de pierres apparentes à joints beurrés ou de matériaux enduits. p. 27
clôtures : Les maçonneries traitées en pierres artificielles ou reconstituées, les piliers construits en matériaux préfabriqués, sont interdits. p. 27
clôtures : Les haies végétales sont constituées d'un mélange d'essences locales ; les haies végétales formées de thuyas sont interdites. p. 27
Patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite. p. 28
Clôtures : Une clôture sur une voie publique ou privée ne doit pas comporter de partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 x 0,10 ). p. 28
Clôtures : Dans une bande de 13 mètres à compter horizontalement de la rive du rù de Flavien, une clôture sur une limite séparative ne doit pas comporter de partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large ( 0,10 * 0,10 ). p. 28
Combustible : Les citernes à combustible ne peuvent être installées de façon visible depuis la voie publique ou privée. p. 28
Stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 28
Stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, 2 places par logement, dont au moins une couverte ou intégrée à la construction, sauf dans le cas de la modification d'une construction existante. p. 28
Stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation collective, 1 place par logement, plus une place par tranche entamée de 60 mètres carrés au-delà de 120 mètres carrés de S.H.O.N. p. 28
stationnement : Pour les ensembles pavillonnaires, une place supplémentaire banalisée, inscrite dans les espaces collectifs, par tranche de trois logements p. 29
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, ou de bureau, une place par tranche entamée de 30 mètres carrés de S.H.O.N. p. 29
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement scolaire, une place par classe p. 29
stationnement : Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, une place par chambre p. 29
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement public, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de S.H.O.N. p. 29
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement individuel, 3 % au moins de la surface doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues p. 29
accessibilité : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement p. 29
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel p. 29
espaces libres : Les espaces verts ou plantés doivent représenter au moins 60 % des espaces libres ci-dessus définis p. 29
espaces libres : Les espaces verts ou plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés d'espace libre p. 29
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme p. 29
espaces verts : Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme p. 29
arbres : Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés par le plan de zonage par une étoile évidée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme p. 29
occupation du sol : Le plafond du coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40 dans la zone UB. p. 30
exception : Sauf dans le secteur UB-i, le plafond du coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable aux équipements collectifs d'intérêt général ni à l'aménagement de constructions existantes (y compris en cas de changement de destination) ou à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre. p. 30
Constructions dans les espaces boisés : Dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1, repérés par une trame spécifique sur le document graphique, les constructions de toutes natures sont interdites. p. 31
Usage hôtelier : Dans le secteur UI-e, la construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'hébergement hôtelier est interdit. p. 31
Interdictions : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est interdite dans le secteur UI-i. p. 32
Interdictions : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'hébergement hôtelier est interdite dans le secteur UI-i. p. 32
Interdictions : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est interdite dans le secteur UI-n. p. 32
Interdictions : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'industrie ou d'entrepôt est interdite dans le secteur UI-n. p. 32
Conditions : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est soumise à des conditions particulières. p. 32
Conditions : La construction de bâtiments à usage d'habitation est soumise à des conditions particulières. p. 32
Conditions : La construction ou la modification des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou ferroviaires est soumise à des conditions particulières. p. 32
Conditions : La construction ou la modification des ouvrages destinés au transport de l'énergie électrique à Haute Tension et Très Haute Tension est soumise à des conditions particulières. p. 32
Conditions : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre sont soumises à des conditions particulières. p. 32
Conditions : Les constructions situées dans l'emprise du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Vallée de la Seine sont soumises à des conditions particulières. p. 32
Autorisations : La reconstruction à l'identique des bâtiments existants détruits par sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette effective au moment du sinistre. p. 32
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 33
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 33
desserte : Une rue doit avoir une emprise minimale de 9,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 6,00 mètres de largeur minimum. p. 33
desserte : Les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 33
desserte : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 3,00 mètres de largeur. p. 33
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée, non-située dans une zone inondable du P.P.R.I. p. 33
p. 23
UI
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'eau potable, doit être alimentée par le réseau public ou collectif d'adduction en eau potable, présentant des caractéristiques suffisantes ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 34
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle qui, par son usage, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées, présentant des caractéristiques appropriées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 34
eaux usées : Dans le cas où l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur. p. 34
eaux industrielles : Les eaux industrielles sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; leur évacuation est subordonnée à un pré-traitement en dehors des espaces et réseaux publics. p. 34
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 34
eaux pluviales : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empêche le raccordement prévu par les alinéas précédents, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif particulier de traitement des eaux pluviales, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, et alimenté par des canalisations particulières enterrées. p. 34
eaux pluviales : Le rejet et l'infiltration des eaux pluviales dans le milieu naturel au plus près de la source doivent être privilégiés ; l'infiltration peut être subordonnée à un pré-traitement au titre de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992, dite " Loi sur l'Eau ". p. 34
électricité : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enterrés. p. 34
téléphone et câble : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 34
déchets ménagers : À l'exception des annexes et des extensions, une construction ou une installation nouvelle, qui, par son usage, engendre des déchets, doit être équipée d'un emplacement de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; cet emplacement doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de collecte ; il ne doit pas être visible depuis l'espace public. p. 34
implantation : Une construction nouvelle ou une extension doit étre implantée avec un reculement de 5,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée. p. 35
implantation : Lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux rues, elle doit respecter un pan coupé sur l'angle sortant, de 3,00 mètres calculés sur chaque coté des voies à compter de la croisée des alignements. p. 35
exception : Le présent article n'est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou ferroviaires ou des réseaux publics ni aux équipements collectifs d'intérêt général lesquels respecteront soit l'alignement, soit un retrait d'un mètre minimum par rapport à l'alignement. p. 35
implantation : Une construction nouvelle ou une extension est édifiée en retrait des limites séparatives. p. 35
distance : La distance comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point de la construction à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 5,00 mètres. p. 35
exception : Cette distance est portée à 20,00 mètres lorsque la limite séparative du terrain coïncide avec la limite entre la zone UI, d'une part, et, d'autre part, la zone UA ou la zone UB. p. 35
exception : Toutefois, par exception aux trois alinéas précédents, une construction nouvelle ou une extension peut être implantée sur une limite séparative joignant l'alignement, dans le cas où elle jouxte le pignon aveugle d'une construction existante à la date d'approbation du P.L.U. et en respecte les héberges. p. 35
exception : Le présent article n'est pas applicable aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou ferroviaires ou des réseaux publics ni aux équipements collectifs d'intérêt général lesquels s'implanteront soit en limite séparative, soit un avec retrait d'un mètre minimum. p. 35
distance : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contiguès, la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à : 5,00 mètres si une des façades se faisant face comporte une baie au moins, 3,00 mètres si les deux façades se faisant face sont aveugles. p. 35
exception : Le présent article n'est pas applicable aux équipements collectifs, aux bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou des réseaux publics. p. 35
emprise au sol : L'emprise au sol des bâtiments de toutes natures, y compris les extensions et les annexes, ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces concernées par des emplacements réservés. p. 36
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 11,50 mètres au faîtage. p. 36
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 36
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; p. 36
matériaux : Les différentes parois des bâtiments sur un même terrain doivent être construites en matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 37
intégration : Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 37
matériaux : Les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 37
toitures : Les édicules et les installations techniques doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à celle des acrotères et être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 37
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'un grillage vert, et doublé, vers l'intérieur du terrain, par une haie végétale plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de l'alignement. p. 37
clôtures : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d'un grillage vert sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie végétale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 37
haies : Les haies végétales sont constituées d'un mélange d'essences locales ; les haies végétales formées de thuyas sont interdites. p. 37
portails : Un portail nouveau doit être composé avec la clôture dans laquelle il s'insère. p. 37
couleurs : Les couleurs autorisées sont définies par une palette jointe au réglement du P.L.U. p. 37
enseignes : À l'exception du totem portant la raison sociale de l'entreprise occupant le terrain, les publicités et affichages sont interdits. p. 37
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite. p. 37
clôture : Une clôture sur une voie publique ou privée ne doit pas comporter de partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large (0,10 x 0,10) ; p. 38
clôture : Une clôture sur une limite séparative ne doit pas comporter de partie pleine sur le sol naturel mais présenter une grille à maille large (0,10 x 0,10). p. 38
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux constructions et aux installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 38
stationnement : Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées par le présent article. p. 38
stationnement : Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée, si le nombre de logements n'est pas augmenté et si le nombre de places de stationnement n'est pas réduit. p. 38
stationnement : Les places doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, avec - en cas d'aire de stationnement collective - un dégagement de 6 mètres au moins. p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, une place par logement ; p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage de bureau, une place par tranche entamée de 30 mètres carrés de S.H.O.N. ; p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage de commerce ou d'artisanat, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de S.H.O.N. ; p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage d'industrie ou d'entrepôt, une place par tranche entamée de 90 mètres carrés de S.H.O.N. ; le nombre des places destinées au stationnement des véhicules industriels doit être adapté aux besoins ; p. 38
stationnement : En outre, pour les constructions à usage d'industrie, d'artisanat, ou d'entrepôt, une place doit être réservée et adaptée aux livraisons par tranche entamée de 600 mètres carrés de S.H.O.N. p. 38
stationnement : Pour les constructions à usage autre que le logement individuel, 5 % au moins de la surface de stationnement doivent être affectés au stationnement dument aménagé et matérialisé des véhicules à deux-roues. p. 38
stationnement : Les rampes d'accès ne doivent pas modifier le niveau de l'espace public ; elles doivent avoir une pente maximale de 15 % et de 5 % sur les 5 premiers mètres à compter de l'alignement. p. 38
stationnement : La réalisation des aires prévues aux alinéas précédents ou des aires manquantes sur un terrain situé à moins de 300,00 mètres de l'opération projetée, à la condition que ces places ne ne répondent pas aux besoins d'une autre opération ; p. 38
participation financière : Le versement de la participation financière prévue par les articles L.123-1-2, L.332-7-1, et R.332-17 du Code de l'Urbanisme, et fixée par une délibération du Conseil Municipal. p. 39
espaces libres : Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. p. 39
espaces libres : Les espaces libres doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et au stationnement des véhicules. p. 39
arbres : Les espaces verts ou plantés doivent comporter un arbre à haute-tige par tranche de 200 mètres carrés d'espace libre. p. 39
espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. p. 39
espaces verts à préserver : Les espaces verts à préserver, désignés au document graphique par une trame losangée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme ; leur modification est admise à la condition que la superficie de l'espace vert soit maintenue, que le caractère de l'espace vert soit maintenu, et que les arbres disparus ou altérés soient remplacés par des essences équivalentes. p. 39
arbres à protéger : Les arbres isolés ou alignés à protéger, repérés par le plan de zonage par une étoile évidée verte, sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme ; leur coupe ou leur abattage est admise à la condition qu'ils soient remplacés par des essences équivalentes. p. 39
coefficient d'occupation du sol : Le plafond du coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,60, dont 0,15 pouvant être affecté à l'habitation, dans la zone UI. p. 39
coefficient d'occupation du sol : Le plafond du coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable aux équipements collectifs d'intérêt général ni à l'aménagement de constructions existantes (y compris en cas de changement de destination) ou à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, dans les conditions fixées à l'article UI.2. p. 39
Occupation et utilisation du sol : Sont soumis la condition particulire dune rvision ou dune modification pralable du P.L.U. : Les constructions autres que celles vises larticle prcdent, la condition quelles soient rsalises dans le cadre dune opration damnagement densemble, au cours de laquelle la rsalisation desquipements externes et internes la zone est prvue p. 49
Desserte par voies publiques : Pour tre constructible, un terrain doit tre desservi par une voie publique ou priv, ouverte la circulation des vhicules p. 49
Voies : Une rue doit avoir une emprise de 9,00 métres de largeur et comporter une chaussée de 3,60 métres ( sens unique ) ou de 6,00 métres ( double sens ) de largeur ; p. 50
Voies : Un chemin rural doit avoir une emprise minimale de 6,00 métres de largeur et comporter une bande libre de 3,60 métres de largeur ; p. 50
Voies : Une sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 3,00 métres de largeur et un tirant supérieur à 3,00 métres de hauteur. p. 50
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée qui doit être direct ; p. 50
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée qui doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 50
Accès : Un seul accès charretier est autorisé par terrain ; toutefois, lorsque la largeur du terrain sur la voie publique ou privée est égale ou supérieure à 30 métres, un second accès peut être autorisé. p. 50
stationnement : Le stationnement des véhicules liés aux installations ou exploitations présentes dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. p. 51
stationnement : Les places de stationnement doivent être dimensionnées pour contenir un rectangle de 2,70 par 5,30 mètres, et être complétées par l'espace nécessaire à leur usage ( une surface moyenne de 30 mètres carrés par place ). p. 51
espaces libres : Les espaces libres doivent être traités en espaces verts ou plantés, à l'exception des terrasses et des espaces minéraux strictement nécessaires aux accès et aux aires extérieures de stationnement. p. 51
espaces libres : Les espaces libres plantés doivent être maintenus et entretenus. p. 51
p. 34
A
Occupation du sol : Dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1, repérés par une trame spécifique sur le document graphique, les constructions de toutes natures sont interdites. p. 54
Occupation du sol : Sont autorisés, sous réserve de conditions particulières : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, à la condition que le projet reçoive l'autorisation requise au titre du paragraphe k) de l'article R.421.19 du Code de l'Urbanisme. p. 54
construction : La construction de bâtiments à usage d'exploitation de carrière est autorisée à la condition qu'ils soient compatibles avec la vocation agricole de la zone, qu'ils ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente, et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement. p. 55
construction : L'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est autorisée à la condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à l'exploitation agricole et à la condition qu'elles soient compatibles avec le milieu environnant. p. 55
reconstruction : La reconstruction à l'identique des constructions existantes sinistrées est autorisée à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré. p. 55
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux complémentaires à usage d'activités est autorisée à la condition que ces bâtiments soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ou des équipements publics présents dans la zone, et qu'ils soient compatibles avec le mode d'assainissement individuel. p. 55
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation est autorisée à la condition que ces bâtiments soient directement liés au fonctionnement ou au gardiennage des exploitations agricoles existantes ou des équipements publics présents dans la zone. p. 55
construction : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau est autorisée à la condition que ces locaux soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ou des équipements publics présents dans la zone. p. 55
changement de destination : Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles est autorisé à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l'exploitation agricole. p. 55
extension : L'extension des bâtiments existants dans la bande de 50 mètres autour des massifs forestiers de plus de 100 hectares de superficie est autorisée à la condition que cette extension n'excède pas 20 % de la S.H.O.N. existante à la date d'approbation du P.L.U. p. 55
construction : La construction ou la modification des ouvrages destinés au transport de l'énergie électrique à Haute Tension et Très Haute Tension ainsi que celles des ouvrages provisoires nécessaires à la mise en œuvre des dites constructions ou modifications est autorisée à la condition qu'ils soient compatibles avec le milieu environnant. p. 55
construction : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre sont autorisées à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 99.DAI.1.CV.102 du 19 mai 1999, en matière d'isolement acoustique. p. 55
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 55
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 55
desserte : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 55
voie : Une voie publique ou privée en impasse doit étre aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 56
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée. En particulier, cet accès doit respecter les prescriptions suivantes : Il doit être direct ; Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique. p. 56
eau potable : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'eau potable, doit être alimentée par le réseau public ou collectif d'adduction en eau potable, présentant des caractéristiques suffisantes ; les conduites de raccordement doivent être enterrées ; le raccord doit comporter un dispositif contre le retour d'eau. p. 56
eaux usées : Une construction ou une installation nouvelle qui, par son usage, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées, présentant des caractéristiques appropriées ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 56
eaux pluviales : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 56
électricité : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 56
télécommunications : Les fourreaux de raccordement doivent étre enfouis. p. 57
déchets : une construction ou une installation nouvelle, qui, par son usage, engendre des déchets, doit être équipée d'un emplacement de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; cet emplacement doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de collecte ; il ne doit pas être visible depuis l'espace public. p. 57
recul par rapport aux voies : aucune occupation du sol ou du sous-sol n'est autorisée à moins de 12,00 mètres de l'alignement d'une route départementale. p. 57
recul par rapport aux voies : une construction nouvelle doit être implantée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, ou au reculement défini à l'alinéa précédent. p. 57
recul par rapport aux voies : lorsque la construction ou la clôture est édifiée à l'angle de deux rues, elle doit respecter un pan coupé sur l'angle sortant, de 3,00 mètres calculés sur chaque coté des voies à compter de la croisée des alignements. p. 57
recul par rapport aux limites : une construction ou une installation nouvelle doit être édifiée en retrait des limites séparatives. p. 57
recul par rapport aux limites : la distance comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres. p. 57
recul entre constructions : la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 9,00 mètres. p. 57
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toutes natures n'est pas limitée dans la zone A. p. 58
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle à usage d'habitation ne peut excéder 11,00 mètres au faîtage. p. 58
hauteur maximale : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle directement liée au fonctionnement des exploitations agricoles existantes ou des équipements d'infrastructure présents dans la zone ne peut excéder 15,00 mètres au faîtage. p. 58
aspect exterieur : Une construction ou une installation nouvelle doit présenter un volume simple, des matériaux sobres, un rythme régulier, des couleurs ocrées ou naturelles, aptes à assurer son intégration dans son environnement urbain ou paysager ainsi que la protection des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux. p. 58
façades : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses boiseries ), les tôles ondulées, sont interdits. p. 58
façades : Les différentes parois des bâtiments sur un même terrain doivent être construites en matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, exception faite des vérandas, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 58
façades : Les pignons aveugles délimités par une toiture à pentes seront traités, dans leur partie supérieure ( la " pointe " du pignon ), par un essentage de pierres, d'ardoises, de terres cuites, ou de bois. p. 58
façades : Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes. p. 58
citerne : Les citernes à combustible ne peuvent être installées de façon visible depuis la voie publique ou privée. p. 58
toitures : Les toitures inclinées des constructions nouvelles doivent présenter une pente comprise entre 35 ° et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de tuiles plates en terre cuite ... les balcons creux et les formes complexes sont interdites. p. 59
toitures : Les toitures inclinées des vérandas doivent présenter une pente comprise entre 15 π et 45 π, et peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 59
clôtures : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, d'un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale. p. 59
clôtures : Les haies végétales sont constituées d'un mélange d'essences locales ; les haies végétales formées de thuyas sont interdites. p. 59
patrimoine : La démolition des éléments remarquables du patrimoine architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existantes à la date d'approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existantes à leur origine. p. 59
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, 3 places par logement. p. 59
constructions : Pour les constructions à usage d'équipement public, une place par tranche entamée de 50 mètres carrés de S.H.O.N.. p. 60
occupation du sol : Le plafond du coefficient d'occupation des sols n'est pas fixé dans la zone A. p. 60
classification : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". p. 61
délimitation : En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire. p. 61
exclusion : Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. p. 61
construction : Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. p. 61
p. 54
N
Constructions : Les constructions de toutes natures. p. 63
Carrières : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel. p. 63
Installations de camping : Les installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées. p. 63
Installations de loisirs : Les installations légères de loisirs. p. 63
Changement de destination : Le changement de destination des constructions existantes en habitations. p. 63
Carrières : L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel, qui necessitent une autorisation au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, et qui ne sont pas rendus necessaires par des travaux d'aménagement ou de construction. p. 63
Aménagement : L'aménagement et l'extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la SHON existante et la reconstruction des constructions existantes sinistrées, à la condition que cette reconstruction ne dépasse pas le volume, l'emprise au sol, la hauteur de l'édifice sinistré. p. 63
Observatoires écologiques : La construction d'équipements à usage d'observatoire écologique, à la condition qu'ils soient compatibles avec le caractère naturel de la zone. p. 63
Habitations : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation, à la condition que ces bâtiments soient directement liés au fonctionnement ou au gardiennage des exploitations existantes, des observatoires écologiques, des activités touristiques, ou des équipements collectifs présents dans la zone. p. 63
Infrastructures : La construction ou la modification des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou ferroviaires ou des réseaux publics, à la condition qu'ils soient compatibles avec le milieu environnant. p. 63
Transport électrique : La construction ou la modification des ouvrages destinés au transport de l'énergie électrique à Haute Tension et Très Haute Tension ainsi que celles des ouvrages provisoires nécessaires à la mise en âuvre des dites p. 63
constructions : Les constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre, à la condition qu'elles respectent les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 99.DAI.1.CV.102 du 19 mai 1999, en matière d'isolement acoustique. p. 64
constructions : Les constructions situées dans l'emprise du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Vallée de la Seine, à la condition qu'elles respectent les prescriptions du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Vallée de la Seine et de l'arrêté préfectoral n° 02.DAI.1.URB.181 du 31 décembre 2002, en matières d'occupation ou d'utilisation des sols, et de construction. p. 64
constructions : L'aménagement et l'extension des stations d'épuration et de traitement des eaux, à la condition que ces ouvrages ne compromettent pas l'environnement naturel. p. 64
constructions : Les constructions et installations nécessaires au transport de matériaux par voie fluviale. p. 64
constructions : L'aménagement de terrains de camping ou d'aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées, à la condition qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente. p. 64
constructions : L'aménagement d'aires à usage d'équipement de loisirs ou de sports, à la condition qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone, qu'elles ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente. p. 64
constructions : La construction d'équipements collectifs d'intérêt général, à la condition qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils ne soient pas susceptibles d'accueillir des personnes de façon permanente. p. 64
constructions : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'habitation, à la condition que ces bâtiments soient directement liés au fonctionnement ou au gardiennage des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone. p. 64
constructions : La construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de bureau, à la condition que ces locaux soient directement liés au fonctionnement des activités existantes ou des équipements publics présents dans la zone. p. 64
desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules. p. 64
desserte : Cette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscités par les constructions ou les installations desservies, et pour les manœuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 64
desserte : A l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manœuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics. p. 64
voie : Une voie publique ou privée en impasse doit étre aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets. p. 65
voie : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, non-située dans une zone inondable du P.P.R.I. p. 65
voie : Il doit être direct ; p. 65
voie : Il doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies ; p. 65
voie : Il doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique ; p. 65
voie : Il doit avoir une emprise supérieure à 3,50 mètres de largeur, et un tirant supérieur à 3,00 mètres de hauteur. p. 65
voie : Aucun accès ne peut être ouvert sur un terrain privatif, à partir d'une voie publique ou privée située dans une zone d'aléa du P.P.R.I. p. 65
eau : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'eau potable, doit être alimentée par le réseau public ou collectif d'adduction en eau potable, présentant des caractéristiques suffisantes ; les conduites de raccordement doivent être enterrées. p. 65
eau : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle peut être alimentée par un captage, un forage, ou un puits particulier, et par des canalisations particulières enterrées. p. 65
eau : Une construction ou une installation nouvelle qui, par son usage, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public ou collectif d'évacuation et de traitement des eaux usées, présentant des caractéristiques appropriées ; les conduites doivent être enterrées. p. 65
eau : Dans le cas où l'absence de réseau public ou l'existence d'une contrainte technique empîne le raccordement prévu par l'alinéa précédent, la construction ou l'installation nouvelle doit être munie d'un dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément à la réglementation en vigueur. p. 65
eau : Les rejets agricoles sont soumis au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; leur évacuation est subordonnée à un pré-traitement en dehors des espaces publics. p. 65
eau : Un aménagement ou une construction réalisée sur un terrain doit être compatible avec le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux principes posés par les articles 640 et 641 du Code Civil. p. 65
eau : Le rejet et l'infiltration des eaux pluviales dans le milieu naturel au plus près de la source doivent être privilégiés ; l'infiltration peut être subordonnée à un pré-traitement au titre de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992, dite "Loi sur l'Eau". p. 65
raccordement : Une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation de l'électricité, doit être raccordée au réseau, public ou privé, d'alimentation en électricité ; les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 66
raccordement : Les fourreaux de raccordement doivent être enfouis. p. 66
stockage déchets : À l'exception des annexes et des extensions, une construction ou une installation nouvelle, qui, par son usage, engendre des déchets, doit être équipée d'un emplacement de stockage des déchets ménagers et des déchets industriels banals ; cet emplacement doit être adapté au tri sélectif des déchets comme au mode local de collecte ; il ne doit pas être visible depuis l'espace public. p. 66
recul voie publique : Une construction nouvelle ou une extension doit être implantée avec un reculement de 6,00 mètres au moins sur l'alignement actuel ou futur de la voie publique ou privée, ou au reculement défini à l'alinéa précédent. p. 66
recul limites séparatives : Une construction ou une installation nouvelle est édifiée en retrait des limites séparatives. p. 66
recul limites séparatives : La distance comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point de la construction à tout point de la limite séparative, doit être au moins égale à 6,00 mètres. p. 66
implantation : Lorsque les constructions édifiées sur une même emprise foncière ne sont pas contiguës, la distance les séparant, comptée horizontalement et mesurée perpendiculairement au plan de la façade, de tout point d'un bâtiment à tout point d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à 6,00 mètres. p. 67
hauteur : La hauteur maximale absolue d'une construction ou d'une installation nouvelle ne peut excéder 11,00 mètres au faîtage. p. 67
aspect exterieur : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager ; les matériaux destinés à recevoir un parement ou un enduit ( tels les parpaings, les briques creuses, les carreaux de plâtre ) ne peuvent être laissés apparents ; les matériaux imités ( tels les fausses pierres, les fausses briques, les fausses boiseries ), les bardages métalliques et les tôles ondulées, sont interdits. p. 67
aspect exterieur : Les différentes parois des bâtiments sur un même terrain doivent être construites en matériaux présentant une parenté d'aspect et de couleur, exception faite des vérandas, et assurant une bonne conservation dans le temps. p. 67
aspect exterieur : Les pignons aveugles délimités par une toiture à pentes seront traités, dans leur partie supérieure ( la " pointe " du pignon ), par un essentage de pierres, d'ardoises, de terres cuites, ou de bois. p. 67
aspect exterieur : Les citernes à combustible ne peuvent être installées de façon visible depuis la voie publique p. 67
toitures plates : Les toitures plates accessibles ou inaccessibles sont autorisées ; les édicules et les installations techniques doivent avoir une hauteur égale ou inférieure à celle des acrotères et être intégrés dans un aménagement d'ensemble. p. 68
toitures inclinées : Les toitures inclinées des constructions nouvelles doivent présenter une pente comprise entre 35 ° et 45 ° ; elles doivent être recouvertes de tuiles plates en terre cuite à grand moule ou à petit moule, d'ardoises, de tuiles de bois, de pans de zinc, ou de matériaux d'aspect identique ; les toitures ne peuvent déborder des pignons, les pignons ne peuvent déborder des toitures inclinées ; les balcons creux et les formes complexes sont interdites. p. 68
vérandas : Les toitures inclinées des vérandas doivent présenter une pente comprise entre 15 ° et 45 °, et peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. p. 68
clôtures voie publique : Une clôture nouvelle sur une voie publique ou privée doit être composée d'une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale sur la limite avec la voie publique, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale. p. 68
clôtures limites séparatives : Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée d'un grillage vert limité à 1,80 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l'intérieur de la parcelle, par une haie végétale, limitée à 2,00 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. p. 68
haies végétales : Les haies végétales sont constituées d'un mélange d'essences locales ; les haies végétales formées de thuyas sont interdites. p. 68
portails : Un portail nouveau doit avoir une hauteur inférieure à 2,00 mètres ; un portail ou un portillon nouveau doit être en bois ou en métal plein ou à claire voie et peint ; il doit être droit avec une partie haute horizontale et de hauteur identique à celle de la clôture dans laquelle il s'insère. p. 68
patrimoine urbain : La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés au document graphique par une teinte pleine violette, est interdite. p. 68
stationnement : Pour les constructions à usage d'habitation, une place par logement ; p. 69
stationnement : Pour les constructions à usage d'équipement sportif, une place par tranche entamée de 60 mètres carrés de S.H.O.N. p. 69
occupation du sol : Le plafond du coefficient d'occupation du sol n'est pas fixé dans la zone N. p. 69
p. 63

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

Dispositions communes à toutes les zones

SujetRègle restituéeSource
Occupation et utilisation du solL'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et les exhaussements du sol naturel sont interdits, sauf si liés à des travaux d'aménagement ou de construction.p. 20
Occupation et utilisation du solL'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration préfectorale préalable, est interdite, sauf dans les cas prévus à l'article UB.2.p. 20
Occupation et utilisation du solLes dépôts de ferrailles, de matériaux combustibles solides ou liquides, les entreprises de stockage ou de cassage de véhicules ou de matériaux de récupération sont interdits.p. 20
Occupation et utilisation du solLes installations de camping et les aires de stationnement permanent des caravanes isolées ou groupées sont interdites.p. 20
Occupation et utilisation du solLa construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage d'industrie ou d'entrepôt est interdite.p. 20
Occupation et utilisation du solLa construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce, d'artisanat est interdite.p. 20
installations classéesL'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement est interdite dans le secteur UB-i.p. 21
commerceLa construction de bâtiments ou l'aménagement de locaux à usage de commerce est interdite dans le secteur UB-i.p. 21
installations classéesL'implantation, l'extension, ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises au régime de la déclaration préfectorale préalable, est soumise à des conditions particulières.p. 21
infrastructuresLa construction ou la modification des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des infrastructures routières ou ferroviaires est soumise à des conditions particulières.p. 21
voiesLes constructions au bord des voies répertoriées au plan des servitudes de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre sont soumises à des conditions particulières.p. 21
reconstructionLa reconstruction à l'identique des bâtiments existants détruits par sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre nette effective au moment du sinistre.p. 21
dessertePour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation des véhicules.p. 22
desserteCette voie publique ou privée doit être suffisamment dimensionnée pour les usages suscitués par les constructions ou les installations desservies, et pour les manéuvres des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets.p. 22
desserteUne rue doit avoir une emprise minimale de 6,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 3,00 mètres minimum ( sens unique ) ou de 4,00 mètres minimum ( double sens ) de largeur.p. 22
desserteDes emprises plus étroites peuvent être ponctuellement admises, si elles sont justifiées par la protection d'un élément remarquable du paysage ou du patrimoine architectural, repéré sur le document graphique au titre de l'article L.123-1-7°.p. 22
desserteA l'exception des aires publiques et des places banalisées de stationnement, les espaces nécessaires à la manéuvre et au stationnement des véhicules doivent être aménagés hors des espaces publics.p. 22
desserteLorsqu'elle se termine en impasse, une voie - publique ou privée - nouvelle doit respecter les prescriptions suivantes : elle doit avoir une longueur inférieure à 60 mètres.p. 22
desserteElle doit avoir une emprise minimale de 6,00 mètres de largeur et comporter une chaussée de 4,00 mètres de largeur minimale.p. 22
desserteElle doit être aménagée pour permettre le retournement des véhicules de secours, de livraison, de service, et d'enlèvement des déchets.p. 22
desserteUne sente piétonnière doit avoir une emprise minimale de 3,00 mètres de largeur.p. 22
accèsPour être constructible, un terrain doit avoir un accès depuis une voie publique ou privée, non-située dans une zone inondable du P.P.R.I..p. 22
accèsIl doit être adapté aux usages supportés et aux constructions desservies.p. 22
accèsIl doit avoir une emprise supérieure à 3,50 mètres de largeur, et un tirant supérieur à 3,00 mètres de hauteur.p. 22
accèsIl doit être compatible avec les plantations et les éléments de signalisation, d'éclairage, de mobilier urbain, présents sur la voie publique.p. 22

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Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bouliac, Bruges, Bègles, Carbon-Blanc, Cenon, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Lormont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, Villenave-d'Ornon

Nice Côte d'Azur
Aspremont, Bairols, Beaulieu-sur-Mer, Belvédère, Bonson, Cagnes-sur-Mer, Cap-d'Ail, Carros, Castagniers, Clans, Colomars, Duranus, Falicon, Gattières, Gilette, Ilonse, Isola, La Bollène-Vésubie, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Tour, La Trinité, Lantosque, Le Broc, Levens, Marie, Nice, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Étienne-de-Tinée, Tournefort, Tourrette-Levens, Utelle, Valdeblore, Venanson, Vence, Villefranche-sur-Mer, Èze

Toulouse Métropole
Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane

Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone

Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet

Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim