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PLU de Verrières-le-Buisson : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Verrières-le-Buisson (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 16/12/2024 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91645.

Repères : Verrières-le-Buisson

Verrières-le-Buisson (91370, Essonne) compte 15 057 habitants pour 1 000 hectares, soit une densité d'environ 1 506 habitants par km2 au sein de CA Communauté Paris-Saclay. Code INSEE : 91645. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Verrières-le-Buisson

Les 8 zones du règlement concernent le territoire de Verrières-le-Buisson : UL, UA, UC, UH, UI, UK, UR, N. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Verrieres-Le-Buisson

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UL
construction : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriete est autorisee a condition que la distance horizontale comptee entre tous points des batiments, debords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins egale a : la hauteur a l'egout du toit ou a l'acrotere du batiment le plus eleve, avec un minimum de 8 m, si au moins une des deux façades comporte des baies assurant l'eclairement des pieces d'habitation ou de travail ; la hauteur a l'egout du toit ou a l'acrotere du batiment le moins eleve, avec un minimum de 4 m, si aucune des deux façades de chaque construction ne comporte de baie assurant l'eclairement des pieces d'habitation ou de travail, ou si ces façades ne comportent que des châssis fixes en verre translucide. p. 46
emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les batiments annexes, ne peut exceder 70% de la superficie du terrain. p. 46
p. 46
UA
Hauteur : Dans le cas d'une marge de recul, l'alignement opposé doit être corrigé de la marge de recul (H ≤ L + marge de recul). p. 47
Hauteur : Les constructions situées à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur calculée par rapport à la voie la plus large sur une profondeur maximale de 15 mètres au plus par rapport à l'alignement de la voie la plus large. p. 47
Hauteur : Dans la bande de 30 métres mesurée à partir de l'alignement des voies, la hauteur des constructions ne peut excéder : en zone UA : 10 mètres à l'egout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faitage p. 48
Hauteur : La hauteur totale des bâtiments annexes, y compris les garages, ne peut excéder 3 mètres au faitage ou à l'acrotère p. 48
Hauteur : Au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies, la hauteur des constructions ne peut excéder : 7 mètres à l'egout du toit ou à l'acrotère et 10 mètres au faitage p. 48
Hauteur : Toutefois, pour éviter de créer ou de découvrir des murs-pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra atteindre la hauteur du mur pignon des bâtiments voisins p. 48
Hauteur : L'aménagement et l'extension d'une construction existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, peuvent être autorisés à condition que la hauteur maximum reste celle de l'existant p. 48
Hauteur : Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible p. 48
clôtures : un mur maçonné de 0,80 m maximum de hauteur enduit d'une seule teinte claire surmonté d'un grillage ou barraudage (minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) de 1 mètre, le tout n'excédant pas 1,80 m de hauteur totale p. 52
clôtures : un grillage simple sur poteaux de fer d'une hauteur totale de 1,80 m p. 52
clôtures : un mur plein d'une hauteur maximum totale de 1,80 m, réalisé en pierres jointoyées ou enduit à l'identique de la construction sur les 2 faces de celui-ci p. 52
clôtures : Les parties pleines des clôtures seront soit : enduites à l'identique de la construction principale ; soit réalisées en meulières ou calcaires grossiers rejointoyés p. 52
clôtures : Les coloris et matériaux des parties en maçonnerie devront être identiques à ceux de la construction principale ou aux clôtures voisines respectant la réglementation p. 52
clôtures : sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails p. 52
clôtures : Les murs antérieurs à la date d'approbation du premier Plan d'Occupation des Sols (1978) et dont la hauteur dépasse 1,80 m pourront être reconstruits ou confortés à l'identique p. 52
clôtures : des murs de clôture pleins en meulière pourront être édifiés, à l'alignement ou en retrait d'un mètre par rapport à celui-ci p. 52
clôtures : Cette dernière devra permettre le passage de la petite faune p. 52
clôtures : Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement p. 52
clôtures : Les portails devront, tout comme les clôtures, être ajourés p. 52
clôtures : Si la profondeur ne permet pas au portail de se refermer lorsque le véhicule est stationné sur la parcelle, le portail devra coulisser afin de permettre sa fermeture p. 52
murs de soutènement : Les murs de soutènement ne devront pas dépasser 2 m de hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas, surmontés si nécessaire d'un grillage. p. 53
patrimoine bâti : dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de decoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, elements d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, debords de toiture, fer forge, ...) pourra etre imposee p. 53
patrimoine bâti : les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicite des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes p. 53
patrimoine bâti : les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, ...) qui ne doivent pas être recouvertes d'enduit seront sauvegardés p. 53
patrimoine bâti : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants p. 53
patrimoine bâti : tout mur en pierre meulière détruit, en totalité ou en partie, devra être reconstruit à l'identique p. 53
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation : o 1 place de stationnement par logement comportant 1 ou 2 pièces ; o 2 places de stationnement par logement comportant 3 pièces ou plus p. 53
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat : o 1 place de stationnement par logement p. 53
stationnement : 1 place de stationnement pour 55 m² de surface de plancher p. 54
stationnement : En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes réglementairement. p. 54
stationnement : En cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division. p. 54
stationnement : pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 0,75 m² par logement d'une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ; 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m². p. 54
stationnement : L'espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert, et lorsque cela est possible construit en rez-de-chaussée. p. 54
stationnement : pour les constructions à usage de commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 10 salariés. p. 54
stationnement : pour les équipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre a minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage. p. 54
espaces libres : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'égal ou de plus de 20% de la surface totale de l'unité foncière. p. 54
espaces libres : L'extension verticale d'une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d'espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l'article UA 10 et de ne pas réduire davantage l'espace de pleine terre existant. p. 54
Patrimoine végétal : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l'espace paysager identifié sont soumis à déclaration p. 55
Patrimoine végétal : les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés p. 55
Patrimoine végétal : les espaces paysagers identifiés doivent être préservés p. 55
Patrimoine végétal : aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés p. 55
Energie : Les nouvelles constructions devront respecter la règlementation thermique RT 2012 p. 55
Energie : la nouvelle construction doit être équipée d'un système de type énergie renouvelable permettant d'assurer a minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire p. 55
Energie : la nouvelle construction ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables p. 55
assainissement eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. p. 60
assainissement eaux pluviales : L'infiltration sur l'unité foncière doit permettre l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. p. 60
assainissement eaux pluviales : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. p. 60
assainissement eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 m² de Surface de Plancher, l'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 60
assainissement eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité. p. 60
déchets urbains : Les constructions, à l'exception des maisons individuelles, doivent comporter des dispositifs de bornes enterrées pour la précollecte des déchets et des locaux destinés aux encombrants. p. 60
implantation : Toute construction nouvelle, y compris les annexes et garages, doit s'implanter à un minimum de 8 mètres de l'alignement des voies publiques et privées. p. 61
implantation : Dans le sous secteur UCd : Toute construction nouvelle doit s'implanter à un minimum de 4 mètres de l'alignement des voies. p. 61
implantation : Dans les sous secteurs UCc, UCe et UCf : Toute construction nouvelle doit s'implanter à un minimum de 5 mètres de l'alignement des voies. p. 61
implantation : Les balcons et les saillies peuvent être implantés dans la marge de recul de 5 mètres. p. 61
implantation : La nouvelle construction doit obligatoirement s'implanter en retrait des limites séparatives. p. 61
implantation : La marge de recul séparant une nouvelle construction des limites séparatives sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 8 mètres. p. 61
implantation : Dans le sous secteur UCb : La marge de recul séparant une nouvelle construction des limites séparatives sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 6 mètres. p. 61
recul : Cette marge de recul pourra être réduite à la moitié de la hauteur des bâtiments mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 4 mètres si la façade : est aveugle ; ne comporte que des baies éclairant des espaces de circulation ou de dégagement ; ne comporte que des châssis fixes et translucides ; ne comporte que des châssis ouvrants et transparents situés à plus de 1,90 m de hauteur d'allège comptée à partir du plancher de la pièce à éclairer ; ne comporte que l'entrée de la construction ou une porte pleine ; ne comporte qu'un escalier extérieur ; ne comporte que des ouvertures en sous-sols à moins de 60 cm du terrain naturel. p. 62
inconstructible : Pour les terrains en limite de la Bièvre et du Bief, les fonds de terrain seront inconstructibles sur une profondeur de 5 mètres. p. 62
piscine : Les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives. p. 62
reconstruction : Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. p. 62
exception : Dans le secteur et les sous-secteurs, cet article ne s'applique pas aux annexes, ni aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique, ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 62
distance : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à : la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 8 m, si au moins une des deux façades comporte des baies assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail ; la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère du bâtiment le moins élevé, avec un minimum de 2,50 m, si aucune des deux façades de chaque construction ne comporte de baie assurant l'éclairage des pièces d'habitation ou de travail ou si ces façades ne comporte que des châssis fixes en verre translucide. p. 62
extension : L'extension d'une construction existante, dont l'implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l'écart de la construction existante. p. 62
emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 25% de la superficie du terrain. p. 63
emprise au sol : Dans les sous secteurs UCb, UCc et UCf, l'emprise au sol ne peut excéder 40%. p. 63
hauteur des constructions : La hauteur d'une construction mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère ne peut excéder la plus courte distance la séparant de l'alignement opposé (H  L). Dans le cas d'une marge de recul, l'alignement opposé doit être corrigé de la marge de recul (H  L + marge de recul). p. 63
Hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres à l'acrotère ou au faitage. p. 64
Hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faitage. p. 64
Hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres à l'acrotère ou au faitage. p. 64
clôtures : Les parties pleines des clôtures seront soit : enduites à l'identique de la construction principale ; réalisées en meulières ou calcaires grossiers rejointoyés. p. 68
clôtures : Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails. p. 68
clôtures : Quel que soit le type de clôture, cette dernière devra permettre le passage de la petite faune. p. 68
clôtures : Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu de caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture. p. 68
patrimoine bâti : dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, ...) ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, ...) pourra être imposée ; p. 68
patrimoine bâti : les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture ; p. 68
p. 47
UC
façades : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants p. 69
clôtures : les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés p. 69
stationnement : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques p. 69
stationnement : dans le cas d'opération de 5 logements et plus, 10% de places créées s'y ajouteront et seront destinées au stationnement des deux-roues motorisées p. 69
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat : 0,5 place de stationnement par logement p. 69
stationnement : dans les sous secteurs UCe et UCf, il est exigé pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par logement pour les 1 et 2 pièces principales p. 69
stationnement : 2 places de stationnement par logement pour les 3 pièces et plus p. 69
stationnement : 1 place de stationnement par logement pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat p. 69
stationnement : 10% du nombre de places de stationnement en plus pour les visiteurs p. 69
stationnement : en aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes réglementairement p. 69
stationnement : en cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division p. 69
stationnement vélos : pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 0,75 m² par logement d'une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ; 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² p. 70
stationnement vélos : l'espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert, et lorsque cela est possible construit en rez-de-chaussée p. 70
stationnement vélos : pour les constructions à usage de commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 10 salariés p. 70
stationnement vélos : pour les équipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément p. 70
espaces libres : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 50% de la surface totale de l'unité foncière p. 70
espaces libres : dans le sous secteur UCb : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 40% de la surface totale de l'unité foncière p. 70
espaces libres : dans le sous secteur UCc : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 20% de la surface totale de l'unité foncière p. 70
espaces libres : dans le sous secteur UCe et UCf : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être végétalisées à hauteur de 40% de la surface totale de l'unité foncière dont la moitié - soit 20% de la surface totale de l'unité foncière - doit être conservée en espace de pleine terre p. 70
extension verticale : l'extension verticale d'une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d'espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l'article UA 10 et de ne pas réduire davantage l'espace de pleine terre existant p. 70
Patrimoine végétal : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l'espace paysager identifié sont soumis à déclaration p. 71
Patrimoine végétal : les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés p. 71
Patrimoine végétal : les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. La coupe ou l'abattage d'arbres situés dans ces espaces paysagers identifiés ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires p. 71
Patrimoine végétal : aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés p. 71
Energie : Les nouvelles constructions devront respecter la règlementation thermique RT 2012 p. 71
Energie : la nouvelle construction doit être équipée d'un système de type énergie renouvelable permettant d'assurer a minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire p. 71
Energie : la nouvelle construction ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables p. 71
Energie : la nouvelle construction à vocation d'habitat doit être à énergie "passive ou positive" p. 71
voie en impasse : Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte. p. 76
desserte par les réseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 76
desserte par les réseaux : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au réglement d'assainissement s'appliquant sur la commune. p. 76
desserte par les réseaux : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au réglement d'assainissement non collectif en vigueur sur la commune. p. 76
desserte par les réseaux : L'infiltration sur l'unité foncière doit permettre l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. p. 76
desserte par les réseaux : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. p. 76
Gestion des eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 mâ de Surface de Plancher, l'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 77
Gestion des eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité. p. 77
Implantation des constructions : Toute construction nouvelle, y compris les annexes et garages, doit s'implanter à un minimum de 5 mètres de l'alignement des voies publiques et privées. p. 77
Implantation des constructions : Dans le cas de terrains longeant une sente ou un sentier, les constructions devront s'éloigner d'à au moins 2,50 mètres de la limite d'emprise de la sente ou du sentier. p. 77
Implantation des constructions : Dans le secteur et les sous-secteurs, cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 77
implantation : La nouvelle construction doit s'implanter soit d'une limite séparative latérale à l'autre, soit sur l'une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait. p. 78
implantation : La nouvelle construction doit s'implanter soit sur l'une des deux limites séparatives latérales, soit en retrait. p. 78
taille : L'épaisseur de la construction en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres. p. 78
recul : La marge de recul séparant la nouvelle construction des limites séparatives sera au moins égale à : une distance minimale de 8 mètres si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, ou des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 40 cm du sol p. 78
recul : La marge de recul séparant la nouvelle construction des limites séparatives sera au moins égale à : une distance minimum de 2,50 mètres si la façade : est aveugle p. 78
implantation : La nouvelle construction doit obligatoirement s'implanter en retrait des limites séparatives latérales. Seuls les garages et les annexes peuvent être implantés en limites séparatives. p. 78
inconstructible : les fonds de terrain seront inconstructibles sur une profondeur de 5 mètres. p. 80
piscine : Les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives. p. 80
extension : L'extension d'une construction existante, dont l'implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l'écart de la construction existante. p. 80
reconstruction : sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. p. 80
exception : cet article ne s'applique pas aux annexes, ni aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique, ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 80
division parcellaire : les constructions existantes doivent s'écarter d'une distance égale : ... - à au moins 3 mètres de la limite séparative de division avec un minimum de 14 mètres de la nouvelle construction, sur une largeur de 12 mètres minimum p. 80
implantation : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à 14 mètres. p. 81
implantation : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments soit au moins égale à la hauteur de l'égout du toit ou à l'acrotère de la construction la plus haute, avec un minimum de 8 mètres. p. 81
implantation : Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. p. 81
emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. p. 81
emprise au sol : Dans le sous secteur UHa, les balcons, les terrasses et les rampes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol. p. 81
hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 10 mètres au faitage. p. 81
hauteur : Dans les sous secteurs UHb et UHc, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faitage. p. 81
hauteur : La hauteur totale des bâtiments annexes, y compris les garages, ne peut excéder 3 mètres au faitage ou à l'acrotère. p. 82
aspect extérieur : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 82
aspect extérieur : Les parties de constructions édifiées en superstructure doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction et être dissimulées, c'est-à-dire non visible, mis à part les cheminées. p. 82
antennes : L'implantation d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques devra se faire obligatoirement en toiture en dessous du niveau de faitage prioritairement sur le versant non visible du domaine public. p. 82
panneaux solaires : Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. p. 82
hauteur : un dépassement de la hauteur maximale de 1,80 mètre pourra être autorisé afin de protéger les habitations contre les nuisances sonores p. 85
clôtures : un mur maçonné de 0,80 m maximum de hauteur enduit d'une seule teinte claire surmonté d'un grillage ou barraudage (minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) de 1 mètre, le tout n'excédant pas 1,80 m de hauteur totale p. 85
clôtures : un grillage simple sur poteaux de fer d'une hauteur totale de 1,80 m p. 85
clôtures : un mur plein d'une hauteur maximum totale de 1,80 m, réalisé en pierres jointoyées ou enduit à l'identique de la construction sur les 2 faces de celui-ci p. 85
clôtures : Les coloris et matériaux des parties en maçonnerie devront être identiques à ceux de la construction principale ou aux clôtures voisines respectant la réglementation p. 85
clôtures : sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails p. 85
clôtures : Les murs antérieurs à la date d'approbation du premier Plan d'Occupation des Sols (1978) et dont la hauteur dépasse 1,80 m pourront être reconstruits ou confortés à l'identique p. 85
clôtures : des murs de clôture pleins en meulière pourront être édifiés, à l'alignement ou en retrait d'un mètre par rapport à celui-ci p. 85
clôtures : Quel que soit le type de clôture, cette dernière devra permettre le passage de la petite faune p. 85
portails : Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement p. 85
portails : Les portails devront, tout comme les clôtures, être ajourés p. 85
p. 69
UH
Portail : Si la profondeur ne permet pas au portail de se refermer lorsque le véhicule est stationné sur la parcelle, le portail devra coulisser afin de permettre sa fermeture. p. 86
Murs de soutènement : Les murs de soutènement ne devront pas dépasser 2 m de hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas, surmontés si nécessaire d'un grillage. p. 86
Restauration : dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, ...) ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, ...) pourra être imposée p. 86
Aménagements : les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture p. 86
Façades : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants p. 86
Clôtures : les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés p. 86
Mur en pierre meulière : tout mur en pierre meulière détruit, en totalité ou en partie, devra être reconstruit à l'identique. Sur le linéaire du mur en pierre meulière, seul est autorisé un portillon par unité foncière, d'une largeur inférieure ou égale à un mètre p. 86
Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé : pour les constructions à usage d'habitation situées à l'intérieur du périmètre de 500 mètres autour d'une gare : 1 place de stationnement par logement p. 86
stationnement : 2 places de stationnement par logement dont une couverte pour les constructions à usage d'habitation hors du périmètre de 500 mètres autour d'une gare. p. 87
stationnement : 1 place de stationnement par logement pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat hors du périmètre de 500 mètres autour d'une gare. p. 87
stationnement : 1 place de stationnement pour 45 mâ de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux situées dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare. p. 87
stationnement : 1 place de stationnement pour 55 mâ de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux hors du périmètre de 500 mètres autour de la gare. p. 87
stationnement : 1 place de stationnement par logement pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat dans les sous-secteurs UHa, UHb et UHc. p. 87
stationnement : 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d'habitation de 3 pièces et plus dans les sous-secteurs UHa, UHb et UHc. p. 87
stationnement : En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes. p. 87
stationnement : En cas d'extension d'une construction existante, il n'est pas demandé de place de stationnement supplémentaire, sauf en cas de création d'un logement supplémentaire. p. 87
stationnement : Le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division en cas de division parcellaire. p. 87
stationnement vélos : pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 0,75 m² par logement d'une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ; 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m². p. 88
stationnement vélos : l'espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert, et lorsque cela est possible construit en rez-de-chaussée. p. 88
stationnement vélos : pour les constructions à usage de commerces de plus de 500 m² de surface de plancher : 1 place par tranche de 10 salariés. p. 88
stationnement vélos : pour les équipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre a minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. p. 88
espaces libres : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 50% de la surface totale de l'unité foncière. p. 88
espaces libres : dans les sous secteurs UHa et UHb : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être végétalisées à hauteur de 40% de la surface totale de l'unité foncière dont la moitié - soit 20% de la surface totale de l'unité foncière - doit être conservée en espace de pleine terre. p. 88
espaces libres : dans le sous secteur UHc : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 40% de la surface totale de l'unité foncière. p. 88
extension verticale : l'extension verticale d'une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d'espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l'article UA 10 et de ne pas réduire davantage l'espace de pleine terre existant. p. 88
division parcellaire : pour les terrains issus d'une division parcellaire, afin de préserver des espaces de jardins en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 12 mètres et une longueur d'au moins 16 mètres. p. 88
Patrimoine végétal : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l'espace paysager identifié sont soumis à déclaration p. 89
Patrimoine végétal : les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés p. 89
Patrimoine végétal : les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. La coupe ou l'abattage d'arbres situés dans ces espaces paysagers identifiés ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires p. 89
Patrimoine végétal : aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés p. 89
Énergie : Les nouvelles constructions devront respecter la règlementation thermique RT 2012 p. 89
Énergie : la nouvelle construction doit être équipée d'un système de type énergie renouvelable permettant d'assurer a minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire p. 89
Énergie : la nouvelle construction ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables p. 89
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 93
assainissement eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au règlement d'assainissement s'appliquant sur la commune. p. 93
assainissement eaux pluviales : L'infiltration sur l'unité foncière doit permettre l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. p. 93
assainissement eaux pluviales : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. p. 93
assainissement eaux pluviales : Tout projet, y compris en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol, intègre la rétention a minima de 80% de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d'une lame de 8 mm en 24h. p. 93
assainissement eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 m² de Surface de Plancher (existant et projet), l'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une limitation à la source suffisante des eaux de ruissellement de manière à ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 93
assainissement eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du Code de l'Environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 93
déchets : Les constructions doivent comporter, en dehors des voies publiques, des dispositifs de bornes enterrées pour la précollecte des déchets et des locaux destinés aux encombrants. p. 94
alignement : Dans le cas où la voie ne fait pas l'objet d'un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l'alignement est défini comme étant la limite matérielle d'emprise de la voie. p. 94
alignement : Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait des voies publiques et privées. p. 94
limites séparatives : Les nouvelles constructions doivent, par rapport aux limites séparatives, s'écarter d'une distance au moins égale à 4 mètres. p. 94
limites séparatives : L'extension d'une construction existante, dont l'implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l'écart de la construction existante. p. 94
emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 80% de la superficie du terrain. p. 95
hauteur des constructions : La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres. p. 95
hauteur des constructions : Dans le sous secteur UIa : La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres en aval de la cote NGF 160 et 15 mètres en amont de cette cote. p. 95
hauteur des constructions : Dans le secteur et le sous-secteur, la hauteur n'est pas réglementée pour les construction d'ouvrages électriques à haute et très haute tension. p. 95
aspect des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 95
construction : Le permis de construire, tout comme la déclaration préalable, peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 96
panneaux solaires : Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d'énsemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. p. 96
couleurs : Les couleurs vives et primaires sont interdites. p. 96
clôtures : L'édification d'une clôture est soumise à déclaration préalable. p. 96
clôtures : En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l'alignement. p. 96
matériaux : Les différents murs de façade, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. p. 96
matériaux : Le bardage en PVC sur les façades des constructions est interdit. p. 96
volumes : Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant. p. 96
voie en impasse : Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte. p. 102
desserte par les réseaux : Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l'emprise de l'unité foncière est étudiée en priorité : par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d'infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroêtre le risque d'inondation par ruissellement ; et/ou par l'intermédiaire de dispositifs de stockage (bâches ou plan d'eau régulateur). p. 102
p. 86
UI
Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 m² de Surface de Plancher, l'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 103
Eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité. p. 103
Alignement : Toute construction nouvelle, y compris les annexes et garages, doit s'implanter à un minimum de 5 mètres de l'alignement des voies publiques et privées. p. 103
Alignement : Dans le cas de terrains longeant une sente ou un sentier, les constructions devront s'éloigner d'au moins 2,50 mètres de la limite d'emprise de la sente ou du sentier. p. 103
Alignement : Dans le cas où la façade concernée comporte des baies assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail, la construction devra s'éloigner d'une distance d'au moins 8 mètres mesurés à partir de la limite opposée de la sente ou du sentier. p. 103
Implantation : La nouvelle construction doit obligatoirement s'implanter en retrait d'au moins une des limites séparatives latérales. p. 103
Distances min. façade : une distance minimale de 8 mètres si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, ou des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 40 cm du sol p. 104
Extension : Une extension par création d'une véranda ou d'une pergola pourra être envisagée dans le prolongement du bâtiment existant à condition qu'une distance de 8 mètres en face de toute baie assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail soit respectée p. 104
Distance min. façade : cette marge pourra être réduite à la moitié de la hauteur des bâtiments mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère avec un minimum de 2,50 m si la façade est aveugle, ne comporte que des baies éclairant des espaces de circulation ou de dégagement, que des châssis fixes et translucides, que des châssis ouvrants et transparents situés à plus de 1,90 mètre de hauteur d'allège, que l'entrée de la construction ou une porte pleine, qu'un escalier extérieur, que des ouvertures en sous-sols à moins de 60 cm du terrain naturel p. 104
Inconstructibilité : les fonds de terrain seront inconstructibles sur une profondeur de 5 mètres en limite de la Bièvre et du Bief p. 104
Piscines : les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives p. 104
Extension : L'extension d'une construction existante, dont l'implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l'écart de la construction existante. p. 105
Reconstruction : Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. p. 105
Distance : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à 8 mètres. p. 105
Emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. p. 105
Hauteur : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 10 mètres au faitage. p. 105
Annexes : La hauteur totale des bâtiments annexes y compris les garages ne peut excéder 3 mètres au faitage ou à l'acrotère. p. 105
aspect exterieur : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 106
aspect exterieur : Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes. p. 106
aspect exterieur : Le permis de construire, tout comme la déclaration préalable, peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 106
aspect exterieur : A l'intérieur des périmètres de protection des sites et monuments inscrits ou classés délimités sur le plan des servitudes d'utilité publique, les travaux doivent se conformer à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. p. 106
aspect exterieur : Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d'ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction et être dissimulées, c'est-à-dire non visible, mis à part les cheminées. p. 106
aspect exterieur : L'implantation d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devra se faire obligatoirement en toiture en dessous du niveau de faitage prioritairement sur le versant non visible du domaine public, ou si cela s'avère techniquement impossible, de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. p. 106
aspect exterieur : Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. p. 106
matériaux et revêtements : Les différents murs de façade, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. p. 106
clôtures : un mur plein d'une hauteur maximum totale de 1,80 m, réalisé en pierres jointoyées ou enduit à l'identique de la construction sur les 2 faces de celui-ci p. 109
clôtures : Les parties pleines des clôtures seront soit : enduites à l'identique de la construction principale ; soit réalisées en meulières ou calcaires grossiers rejointoyés p. 109
clôtures : Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails p. 109
clôtures : Les murs antérieurs à la date d'approbation du premier Plan d'Occupation des Sols (1978) et dont la hauteur dépasse 1,80 m pourront être reconstruits ou confortés à l'identique p. 109
clôtures : Sur la rue de Paris, entre le bras mort de la Bièvre et le carrefour rue des Coteaux/rue de Paris, des murs de clôture pleins en meulière pourront être édifiés, à l'alignement ou en retrait d'un mètre par rapport à celui-ci p. 109
clôtures : Les murs de soutènement ne devront pas dépasser 2 m de hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas, surmontés si nécessaire d'un grillage p. 109
patrimoine : Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan du patrimoine bâti et du végétal à protéger et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes p. 109
p. 103
UK
stationnement : En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. p. 111
stationnement : En cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division. p. 111
stationnement : pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 0,75 m² par logement d'une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ; 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m². p. 111
stationnement : L'espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert, et lorsque cela est possible construit en rez-de-chaussée. p. 111
stationnement : pour les équipements publics ou d'intérêt collectif : le nombre de places vélos doit correspondre à minima à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. p. 111
espaces libres : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 50% de la surface totale de l'unité foncière. p. 111
espaces libres : L'extension verticale d'une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d'espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l'article UA 10 et de ne pas réduire davantage l'espace de pleine terre existant. p. 111
performances energetiques : Les nouvelles constructions devront respecter la reglementation thermique RT 2012. p. 112
performances energetiques : Toute nouvelle construction qui respectera les conditions de performances energetiques et environnementales pourra bénéficier d'une augmentation de 10% de l'emprise au sol et d'une diminution equivalente, soit 10%, des espaces de pleine terre. p. 112
performances energetiques : Toute nouvelle construction ayant des besoins de froid necessitant un systeme de rafraichissement actif, doit mettre en place des solutions energetiques reversibles, bases sur des energies renouvelables. p. 112
performances energetiques : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les batiments annexes, ne peut exceder 50% de la superficie du terrain. p. 112
performances energetiques : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces delaissees des aires de stationnement doivent etre conservees en espaces de pleine terre qui doivent etre vegetalises, a hauteur d'au moins 40% de la surface totale de l'unite fonciere. p. 112
accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. p. 114
accès : Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. p. 114
voirie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 114
voirie : En cas de création de voie, la largeur de la voirie ne doit pas être inférieure à 5 mètres. p. 114
voirie : Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements). p. 114
desserte par les réseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 114
desserte par les réseaux : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au réglement d'assainissement s'appliquant sur la commune. p. 114
desserte par les réseaux : L'infiltration sur l'unité foncière doit permettre l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. p. 114
desserte par les réseaux : Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l'emprise de l'unité foncière est étudiée en priorité : par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d'infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroêtre le risque d'inondation par ruissellement ; p. 114
eaux pluviales : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. p. 115
eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension de plus de 1000 m², l'excédent rejeté dans le réseau public doit ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 115
eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité. p. 115
hauteur : La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 12 mètres. p. 116
hauteur : Dans le sous secteur ULb : La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 20 mètres. p. 116
aspect : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 116
matériaux : Le bardage en PVC sur les façades des constructions est interdit. p. 116
clôture : L'édification d'une clôture est soumise à déclaration préalable. p. 116
clôture : Les clôtures sur rue et dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement devront être ajourées. p. 116
clôture : un mur maçonné de 0,80 m maximum de hauteur, enduit d'une seule teinte claire surmonté d'un grillage ou d'un barraudage (minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein), le tout n'excédant pas 1,80 m de hauteur totale ; p. 116
Voirie : Les voies de desserte nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 8 m et étre aménagées afin de permettre le passage de deux files de voitures. Toutefois, lorsqu'une voie n'excède pas 50 m de long mesurée à partir d'une voie publique, cette largeur pourra être ramenée à 3.50 m lorsqu'elle dessert une ou deux habitations individuelles, et à 5 m lorsqu'elle dessert au plus quatre habitations individuelles. p. 122
Voirie : Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte. p. 122
Assainissement des eaux usées : Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformément au réglement d'assainissement non collectif en vigueur sur la commune en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder. p. 122
Assainissement des eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l'emprise de l'unité foncière est étudiée en priorité par infiltration lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroêtre le risque d'inondation par ruissellement. p. 122
Assainissement des eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales sur l'emprise de l'unité foncière est étudiée en priorité par l'intermédiaire de dispositifs de stockage (bâches ou plan d'eau régulateur). p. 122
p. 111
UR
Raccordement : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. p. 123
Raccordement : Cette règle s'applique également pour l'évacuation des eaux pluviales liées aux extensions des constructions existantes, même si ces dernières sont raccordées au réseau public. p. 123
Débit d'évacuation : L'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare. p. 123
Traitement des eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité. p. 123
retrait des limites : La nouvelle construction doit obligatoirement s'implanter en retrait des limites séparatives latérales. p. 124
marge de recul : La marge de recul séparant un bâtiment à usage d'habitation des limites séparatives sera au moins égale à : une distance minimale de 8 mètres si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 40 cm du sol p. 124
retrait des piscines : Les piscines ne pourront s'implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives. p. 124
reconstruction : Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. p. 124
exception : Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés en UR.2. p. 124
exception : Cette règle n'est pas applicable aux lignes de transport d'électricité HTB (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. p. 124
division parcellaire : En sus des règles correspondant aux marges de recul, les constructions existantes doivent s'écarter d'une distance égale p. 124
DISTANCE ENTRE CONSTRUCTIONS : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à : la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 10 m, si au moins une des deux façades, en vis-à-vis, comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ; la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère du bâtiment le moins élevé, avec un minimum de 4 m, si aucune des deux façades, en vis-à-vis, de chaque construction ne comporte de baie assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, ou si ces façades ne comportent que des châssis fixes en verre translucide. p. 125
emprise au sol : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 25% de la superficie du terrain. p. 126
hauteur des constructions : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'œgout du toit ou à l'acrotère et 10 métres au faitage. p. 126
hauteur des constructions : La hauteur totale des bâtiments annexes y compris les garages ne peut excéder 3 métres au faitage ou à l'acrotère. p. 126
aspect extérieur : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 126
construction : Les parties de constructions édifiées en superstructure doivent s'intégrer dans la composition architecturale de la construction et être dissimulées, mis à part les cheminées. p. 127
antennes : L'implantation d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques devra se faire obligatoirement en toiture en dessous du niveau de faitage prioritairement sur le versant non visible du domaine public. p. 127
panneaux solaires : Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. p. 127
couleurs : Les couleurs vives et primaires sont interdites. p. 127
clôtures : Les murs antérieurs à la date d'approbation du premier Plan d'Occupation des Sols (1978) et dont la hauteur dépasse 1,80 m pourront être reconstruits ou confortés à l'identique. p. 130
clôtures : Sur la rue de Paris, entre le bras mort de la Bièvre et le carrefour rue des Coteaux/rue de Paris, des murs de clôture pleins en meuliere pourront être édifiés, à l'alignement ou en retrait d'un mètre par rapport à celui-ci. Ces murs en meuliere ne pourront dépasser 2 m de hauteur totale et pourront comporter un chaperon défini alors en conformité avec la toiture des bâtiments inclus dans la propriété ainsi close. p. 130
clôtures : Quel que soit le type de clôture, cette dernière devra permettre le passage de la petite faune. p. 130
portails : Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu de caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture. p. 130
portails : Les portails devront, tout comme les clôtures, être ajourés. p. 130
portails : Si la profondeur ne permet pas au portail de se refermer lorsque le véhicule est stationné sur la parcelle, le portail devra coulisser afin de permettre sa fermeture. p. 130
murs de soutènement : Les murs de soutènement ne devront pas dépasser 2 m de hauteur totale mesuree à partir du terrain le plus bas, surmontés si nécessaire d'un grillage. p. 130
patrimoine bâti : Dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifie, la préservation des éléments de decoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, elements d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, debords de toiture, fer forgé, ...) ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, ...) pourra être imposee. p. 130
façades : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants p. 131
clôtures : les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés p. 131
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation situées à l'intérieur du périmètre de 500 mètres autour d'une gare : 1 place de stationnement par logement p. 131
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation situées hors du périmètre de 500 mètres autour d'une gare : 2 places de stationnement par logement dont une couverte p. 131
stationnement : en aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes réglementairement p. 131
stationnement : en cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division p. 131
stationnement vélos : pour l'habitat à partir d'opérations de plus de deux logements : 0,75 m² par logement d'une ou deux pièces avec une superficie minimale de 3 m² ; 1,50 m² pour chaque logement de plus de deux pièces avec une superficie minimale de 3 m². p. 132
espaces libres : les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 60% de la surface totale de l'unité foncière. p. 132
extension construction : l'extension verticale d'une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d'espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l'article UA 10 et de ne pas réduire davantage l'espace de pleine terre existant. p. 132
espaces de jardins : un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 12 mètres et une longueur d'au moins 16 mètres. p. 132
patrimoine végétal : aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés. p. 132
construction : Les nouvelles constructions devront respecter la règlementation thermique RT 2012. p. 133
construction : La nouvelle construction doit être équipée d'un système de type énergie renouvelable permettant d'assurer a minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire. p. 133
construction : La nouvelle construction ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables. p. 133
construction : La nouvelle construction à vocation d'habitat doit être à énergie passive ou positive. p. 133
construction : L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 35% de la superficie du terrain. p. 133
construction : Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d'au moins 50% de la surface totale de l'unité foncière. p. 133
réseaux : La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements sera imposée chaque fois que les conditions techniques le permettent. p. 133
eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit étre alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 147
assainissement eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au réglement d'assainissement s'appliquant sur la commune. p. 147
assainissement eaux pluviales : L'infiltration sur l'unité foncière doit permettre l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l'emprise de l'unité foncière est étudiée en priorité par infiltration lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroêtre le risque d'inondation par ruissellement. p. 147
assainissement eaux pluviales : Aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol. Dans ce cas, une analyse, réalisée par un bureau d'études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique. p. 147
assainissement eaux pluviales : Tout projet, y compris en cas d'impossibilité technique liée à la nature du sol, intègre la rétention a minima de 80% de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d'une lame de 8 mm en 24h. p. 147
assainissement eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 m² de Surface de Plancher (existant et projet), l'excédent rejeté dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une limitation à la source suffisante des eaux de ruissellement de manière à ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare, correspondant à une pluie d'occurrence 50 ans. p. 147
assainissement eaux pluviales : Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du Code de l'Environnement, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. p. 147
p. 123
N
alignement : Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou avec un retrait minimum de 2 mètres. p. 148
alignement : Dans le secteur et les sous-secteurs, cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés en N.2. p. 148
alignement : Dans le secteur et les sous-secteurs, cette règle n'est pas applicable aux lignes de transport d'électricité "HTB" (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans la liste des servitudes. p. 148
emprise au sol : L'emprise au sol des extensions des constructions existantes, à la date d'approbation du P.L.U., ne devra pas dépasser 30 m². p. 148
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions à usage d'abri de jardin est limitée à 6 m². p. 148
hauteur : La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 10 mètres au faitage. p. 149
hauteur : La hauteur des constructions à usage d'abri de jardin est limitée à 2,50 mètres au faitage ou à l'acrotère. p. 149
aspect : Les constructions doivent être intégrées au paysage environnant, en tenant compte des caractéristiques du contexte naturel et du contexte urbain et des spécificités architecturales des constructions avoisinantes. p. 149
aspect : Le choix des couleurs doit être fait au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. p. 149
Patrimoine bâti : dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, ...) ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, ...) pourra être imposée p. 150
Patrimoine bâti : les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes p. 150
Patrimoine bâti : les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, ...) qui ne doivent pas être recouvertes d'enduit seront sauvegardés p. 150
Patrimoine bâti : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants p. 150
Patrimoine bâti : les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés p. 150
Stationnement : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies publiques p. 150
Espaces libres : les plantations existantes doivent être maintenues. Si l'abattage ou la suppression de plantations est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée p. 150
Espaces boisés : il entraïne, de plein droit, le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux livres II et III du Code Forestier p. 150
Patrimoine végétal : les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l'espace paysager identifié sont soumis à déclaration p. 151
Patrimoine végétal : les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés p. 151
Patrimoine végétal : les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. La coupe ou l'abattage d'arbres situés dans ces espaces paysagers identifiés ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires p. 151
Patrimoine végétal : aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés p. 151
p. 148

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

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