PLU de Vignely : zones et règles clés
Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Vignely (Seine-et-Marne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.
Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_77498.
Repères : Vignely
Vignely (77450, Seine-et-Marne) compte 322 habitants pour 358 hectares, soit une densité d'environ 90 habitants par km2 au sein de CA du Pays de Meaux. Code INSEE : 77498. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.
Zones du PLU applicables à Vignely
Les 3 zones du règlement concernent le territoire de Vignely : UA, UB, UZ. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.
Les zones du PLU de Vignely
| Zone | Règles clés (emprise, hauteur, pleine terre) | Chapitre |
|---|---|---|
| UA | annexes isolées : les annexes isolées, doivent être implantées, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. p. 11 piscines : Le bassin des piscines fixes et celles démontables d'une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d'une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. p. 11 construction multiple : La construction de plusieurs bâtiments pour un usage prévu à l'article UA.2, est autorisée sur une même propriété. La distance entre deux bâtiments non contigus est au moins égale à 8 mètres. p. 11 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie de la propriété. p. 11 niveaux habitables : Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + combles aménagés ou aménageables. p. 11 hauteur pour equipements : Pour les équipements collectifs d'intérêt général, la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 mètres. p. 11 aspect esthétique : Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérét des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 12 installations techniques : Les installations techniques nécessaires pour l'utilisation des énergies renouvelables, et de manière générale les constructions d'architecture contemporaine et de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont systématiquement autorisées. p. 12 antennes paraboliques : Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faitage. p. 12 coffrets et compteurs : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. p. 12 climatiseurs : Les éléments des climatiseurs visibles depuis l'extérieur doivent être intégrés à la construction : Soit en étant placé sur la façade non visible depuis la voirie Soit, à défaut, en les habillant d'un coffret technique en harmonie avec la façade p. 12 matériaux verriers : L'emploi de certains matériaux verriers réfléchissants induisant un risque de collision pour l'avifaune est interdit. p. 12 toitures : Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35 et 45 degrés, sauf pour les vérandas, les annexes isolées et les bâtiments à usage agricole. p. 12 ouvertures : L'éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les châssis de toit doivent être encastrés, à dominante verticale. p. 12 vérandas : Pour les vérandas, les matériaux seront : bardeau bitumineux, aluminium, zinc, tuile, élément verrier ou matériaux ayant l'aspect de la tuile. p. 12 | p. 11 |
| UB | toitures : Les toitures à pente, à l'exception des vérandas, des annexes isolées et des bâtiments agricoles, doivent être recouvertes par de la tuile en terre cuite de ton vieilli et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. p. 13 toitures : Pour les annexes isolées et les bâtiments agricoles, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier couleur tuile (ton vieilli). p. 13 parements exterieurs : Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. p. 13 parements exterieurs : L'utilisation de matériaux nus, type brique flammée, brique creuse, (la brique rouge est tolérée) et parpaing est interdite. p. 13 parements exterieurs : Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants si le boîtier du mécanisme est vu des emprises collectives sont interdits. p. 13 verrandas : Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d'une cour commune) située dans l'environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s'harmoniser avec le bâti existant. p. 13 clôtures : La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres (exception faite des piliers), sauf s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. p. 13 clôtures : Les clôtures à l'alignement de l'espace de desserte en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est interdite. p. 14 clôtures : En limites séparatives, les clôtures ne sont pas soumises à une réglementation spécifique. p. 14 stationnement : Une surface de 25 mètres carrés par emplacement, dégagement compris, doit être prévue. Chaque emplacement doit présenter une largeur au moins égale à 2,50 mètres. p. 14 stationnement : Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits. p. 14 stationnement logements : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette. p. 15 stationnement logements : Dans les ensembles comportant plus de 4 logements, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal au 1/3 du nombre de logements. p. 15 stationnement bureaux : Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureaux doit être consacrée au stationnement. p. 15 stationnement bureaux : Il est imposé un nombre de stationnement vélo minimal, notamment pour : 0,5m² pour 40m² de bureau. p. 15 stationnement commercial : Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage commercial doit être consacrée au stationnement. p. 15 stationnement commercial : Il est imposé un nombre de stationnement vélo minimal, notamment pour : 1m² pour 50m² de SHON. p. 15 stationnement hôtel : Il doit être créé une place de stationnement pour 1 chambre d'hôtel. p. 15 stationnement restaurant : Il doit être créé une place de stationnement pour 10 mètres carrés de l'activité du restaurant. p. 15 Occupations et utilisations du sol interdites : Les constructions à usage d'activité industrielle, artisanale ou d'entrepôt. p. 17 Occupations et utilisations du sol interdites : Les activités classées ou non pouvant provoquer des nuisances (par exemple sonores ou olfactives) incompatibles avec la proximité de l'habitat et avec la sécurité et la salubrité publique selon l'article R.111.2 du code de l'urbanisme. p. 17 Occupations et utilisations du sol interdites : Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées. p. 17 Occupations et utilisations du sol interdites : Les constructions à usage agricole. p. 17 Travaux et installations : Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application des articles R.421-18 à R.421-25 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 18 Constructions annexes : Les constructions annexes isolées sont limitées à une surface totale de plancher hors d'ôuvre brute de 50 m2. p. 18 Extensions : Les extensions des constructions existantes, dans la limite du coefficient d'occupation des sols autorisé et dans deux cas : Si l'extension projetée respecte la marge minimale de 6 mètres imposée, Ou si l'extension projetée est située entre 0 et 6 mètres de l'alignement mais ne réduit pas la marge initiale de recul du bâtiment existant. p. 20 Recul : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2.50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail. p. 20 Distance entre constructions : La distance entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 8 mètres. p. 20 hauteur : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. p. 21 hauteur : La hauteur des constructions annexes isolées, ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente. p. 21 aspect : Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en façade ou en toiture. p. 21 toiture : Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à pentes comprises entre 35 et 45 degrés. p. 21 toiture : Une toiture à une seule pente de 30° minimum peut également être autorisée pour les appentis, de même que pour les annexes accolées à la construction principale. p. 21 toitures : Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate en terre cuite ou de l'ardoise et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. p. 22 toitures : Il est imposé un minimum de 20 tuiles au mâ. p. 22 parements exterieurs : L'utilisation de matériaux nus, brique creuse et parpaing est interdite. p. 22 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. p. 22 clôtures : La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. p. 23 clôtures : En bordure de l'espace de desserte (voie publique, voie privée ou cour commune) les clôtures doivent être constituées : Par un mur en pierre apparente ou de matériaux recouverts d'un enduit dont l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage, la hauteur du mur doit être au moins égale à 0,75 mètre ; il peut être doublé d'une haie, D'éléments en bois, métalliques ou en PVC, disposés verticalement, sur un soubassement maçonné, Sous forme de lisses béton type " Longchamp ", D'une haie doublée ou non d'un grillage. p. 23 commercial : L'aménagement de bâtiments existants à usage commercial peut être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. p. 23 inondable : En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs " simple enveloppe " enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. p. 23 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 23 stationnement : Selon les dispositions de l'article L.123-1-3 du Code de l'Urbanisme une seule place de stationnement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat. p. 23 | p. 13 |
| UZ | stationnement habitation : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum deux places par logement. p. 24 stationnement bureaux : Une surface au moins égale à 50% de la surface de planchers hors oeuvre nette affectée à l'usage de bureau doit être consacrée au stationnement. p. 24 espaces verts : Ils devront être plantés à raison d'un arbre minimum de haute tige (16/18 minimum) pour 100 m² de la surface d'espaces verts. p. 24 occupation du sol : Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,35. p. 24 Occupations et utilisations du sol : Tout ce qui n'est pas admis sous condition. p. 25 Occupations et utilisations du sol : Les constructions, installations, si elles sont utiles ou nécessaires à l'exploitation ou à la gestion du canal. p. 25 assainissement : Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 26 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait de 2.50 mètres minimum. p. 26 limites séparatives : Les constructions peuvent s'implanter sur ou en retrait des limites séparatives de propriété. En cas de retrait la distance sera au moins égale à 3 mètres. p. 26 implantation : Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments. p. 27 hauteur : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 8 mètres. p. 27 espaces verts : La haie qui longe le canal de l'Ourcq devra être maintenue ou remplacée avec des essences locales. p. 28 Occupation du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles qui sont autorisées sous condition (article A.2). p. 31 Constructions interdites : Les constructions à usage d'activités ou d'entrepôts autres que ceux visés à l'article A.2 sont interdites. p. 31 Constructions interdites : Les constructions à usage d'habitation, sauf cas visé à l'article A.2, sont interdites. p. 31 Constructions interdites : Les constructions à usage de restauration et d'hôtelrie sont interdites. p. 31 Stockage interdit : Le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées, sauf cas visés à l'article A.2, est interdit. p. 31 Installations interdites : L'implantation d'habitations légères de loisirs, l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R. 111 -31 à R. 111 -46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme sont interdits. p. 31 clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. p. 32 démolitions : Les démolitions sont soumises à permis de démolir. p. 32 arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. p. 32 pylones : Les pylônes, antennes, relais et ouvrages techniques sont admis si ils respectent les conditions définies. p. 32 constructions agricoles : Les constructions nécessaires à l'activité agricole sont admises. p. 32 reconstruction : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est admise dans la limite de la surface de plancher hors ôuvre nette effective au moment du sinistre. p. 32 activité carrières : L'exploitation, les installations et les bâtiments nécessaires à l'activité des carrières sont admis. p. 32 remise en état : Toute autorisation d'extraction sera conditionnée par une remise en état du foncier qui lui permettra d'être à terme à nouveau cultivé. p. 32 travaux : Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, sont admis s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. p. 32 activité remblaiement : L'exploitation, les installations et les bâtiments et constructions connexes nécessaires à l'activité de remblaiement sont admis. p. 32 remise en état : Toute autorisation sera conditionnée par une remise en état du foncier qui lui permettra d'être à terme à nouveau cultivé. p. 32 Affouillements et ICPE : Les affouillements, exhaussements du sol et les installations classés pour la protection de l'environnement autorisées au titre des ICPE et de la rubrique n°2760 ainsi que les installations, constructions, équipements connexes s'ils sont destinés à recevoir des matériaux inertes définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement. p. 33 Desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 33 Desserte par voies : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 33 Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes sauf pour les constructions temporaires du secteur Ar. p. 33 Assainissement : Le branchement à un réseau collectif séparatif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées sauf pour les constructions temporaires du secteur Ar. p. 33 Assainissement : Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 33 Aménagements : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. p. 34 Gestion déchets : Toute construction doit prévoir sur l'unité foncière l'aménagement des locaux spécifiques pour les déchets ménagers et/ou industriels dimensionnés au tri et à la collecte sélective. p. 34 Réseaux divers : Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. p. 34 Implantation : Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres. p. 34 Piscines : Le bassin des piscines fixes et celles démontables d'une hauteur supérieure à 1 m par rapport au niveau du sol naturel et d'une surface supérieure à 20 m², doit respecter une distance minimale de 2.50 m par rapport aux limites séparatives de propriété. p. 34 implantation : La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 5 mètres. p. 35 hauteur : La hauteur des constructions, autres que les annexes isolées, ne doit pas excéder 11 mètres. p. 35 aspect exterieur : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. p. 35 aspect exterieur : Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faitage. p. 35 aspect exterieur : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. p. 35 aspect exterieur : Les éléments des climatiseurs visibles depuis l'extérieur doivent être intégrés à la construction : Soit en étant placé sur la façade non visible depuis la voirie p. 35 aspect exterieur : L'emploi de certains matériaux verriers réfléchissants induisant un risque de collision pour l'avifaune est interdit. p. 35 toitures : Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise. p. 36 parements exterieurs : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. p. 36 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. p. 36 inondable : En zone inondable, en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs "simple enveloppe" enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. p. 36 stationnement : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. p. 36 stationnement : Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, les aires de stationnement nécessaires sur le terrain propre à l'opération. p. 36 stationnement : Il sera aménagé deux places de stationnement par logement. p. 36 espaces boisés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. p. 36 Occupations et utilisations du sol : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles qui sont autorisées sous condition (article N.2). p. 37 occupation du sol : L'aménagement, la réhabilitation ou la rénovation (avec ou sans changement de destination) et l'extension modérée des bâtiments existant, si les travaux ne sont pas de nature à compromettre la qualité architecturale des bâtiments. p. 38 occupation du sol : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre nette effective au moment du sinistre. p. 38 alimentation en eau : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement sur un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits à condition que l'eau soit distribuée par des canalisations sous pression. p. 38 assainissement : Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. p. 38 assainissement : L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. p. 38 assainissement : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, (art. 640 et 641 du Code Civil). p. 38 implantation : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum. p. 39 limites : Les constructions peuvent s'implanter sur ou en retrait des limites séparatives de propriété. En cas de retrait la distance sera au moins égale à 2.50 mètres. p. 39 hauteur : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. p. 39 hauteur : La hauteur des constructions annexes isolées, ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente. p. 39 energie : Les installations techniques nécessaires pour l'utilisation des énergies renouvelables, et de manière générale les constructions d'architecture contemporaine et de Haute Qualité Environnementale (HQE) sont systématiquement autorisées. p. 39 energie : Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en façade ou en toiture. p. 39 clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. La hauteur totale de la clôture n'excédera pas 2 mètres. p. 40 alignement : Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. p. 43 alignement : Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au "tableau des servitudes" du P.L.U. p. 43 occupation du sol : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. p. 43 occupation du sol : Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. p. 43 occupation du sol : Il peut également prévoir dans les conditions prévues à l'article L.123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. p. 43 emprise au sol : L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol. p. 46 espaces boisés classés : Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîn le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du code forestier. p. 46 exceptions : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. p. 46 coupes et abattages : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas spécifiquement définis p. 47 travaux et aménagements : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 p. 47 travaux et aménagements : Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 sont soumises à une déclaration préalable, à l'exception des divisions dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée p. 47 travaux et aménagements : L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager est soumis à une déclaration préalable p. 47 stationnement : Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépots de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs p. 48 affouillement/exhaussement : A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux métres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares p. 48 coupes/abattages : Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 p. 48 travaux patrimoine : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager p. 48 travaux intérêt patrimonial : Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager p. 48 résidence mobile : L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs p. 48 aire accueil : Les aires d'accueil des gens du voyage p. 48 lotissement : Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire p. 48 remembrement : Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs p. 48 camping : La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs p. 48 parc loisirs : La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au l° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme p. 48 réaménagement camping : Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements p. 48 modification végétation : Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations p. 48 sports motorisés : L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés p. 48 parc attractions : L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares p. 48 golf : L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares p. 48 nouvelles constructions : Les nouvelles constructions sont soumises à permis de construire, à l'exception : Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité ; Des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. p. 52 travaux sur constructions existantes : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité, à l'exception de : Des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-16 qui sont soumis à permis de construire ; Des travaux mentionnés à l'article R.421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. p. 52 changement de destination : Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R.421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-17. p. 52 travaux, installations et aménagements : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité, à l'exception : De ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 qui sont soumis à permis d'aménager ; De ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. p. 52 démolitions : Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le Conseil Municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. p. 52 Sécurité et desserte : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. p. 53 Sécurité et desserte : Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. p. 53 Sécurité et desserte : La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. p. 53 Sécurité et desserte : La délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées. p. 53 Stationnement : Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. p. 53 Stationnement : L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. p. 53 Sécurité et desserte : Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. p. 53 Aspect des constructions : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 54 Occupations et utilisations du sol : Sont uniquement autorisées les constructions suivantes à usage : d'habitation unifamiliale, leurs annexes et les piscines p. 56 Constructions annexes : Les constructions annexes isolées sont limitées à une surface totale de plancher hors ôuvre de 50 m² p. 56 Clôtures : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (Article L.441 -2 du Code de l'Urbanisme) p. 56 Stationnement : Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.443 - 4 et 5 du Code de l'Urbanisme est INTERDIT p. 56 Garages : Les garages en sous-sol sont INTERDITS p. 56 accessibilité : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée (existante ou à créer) ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. p. 57 desserte : L'acquéreur aménagera à ses frais le raccordement aux différents branchements et divers réseaux amenés sur chaque lot par le lotisseur. p. 57 caractéristiques des terrains : Mais aucun lot ne pourra faire l'objet de division. p. 57 implantation des constructions : La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2,50 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail. p. 57 implantation des constructions : En tout état de cause, les constructions à usage principale d'habitations ainsi que les annexes accolées, devront s'implanter à l'intérieur des zones constructibles figurant au plan et de composition et d'implantation. p. 57 implantation des constructions : Les piscines pourront également s'implanter soit à l'intérieur ou à l'extérieur des zones constructibles. p. 57 implantation des constructions : Les annexes isolées devront être implantées en dehors de la zone constructible, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. p. 57 implantation : La construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation, est interdite sur une même unité foncière. p. 58 implantation : La distance entre deux bâtiments non-contigus ne peut être inférieure à 8 mètres. p. 58 emprise au sol : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 35% de la superficie de la propriété. p. 58 hauteur : La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 10 mètres. p. 58 hauteur : La hauteur des constructions annexes isolées (garages, abris de jardins), ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la toiture est à une seule pente et ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur totale si la toiture est à deux pentes. p. 58 toiture : Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à pentes comprises entre 35 et 45°. p. 58 toiture : Les toitures à pente à l'exception des vérandas doivent être recouvertes par de la tuile plate en terre cuite, et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. p. 58 toiture : Il est imposé un minimum de 27 tuiles au m². Les couleurs rouge vif et brun foncé sont interdites. p. 58 Toitures : Les pentes des toitures seront comprises entre 35 et 45 degrés et recouvertes de tuiles terre cuite (Toiture en terrasse INTERDITE). p. 59 Toitures : Les tuiles seront de ton vieilli avec un minimum de : 27/m² pour les tuiles plates en terre cuite. 60 à 73/m² pour les tuiles de pays petit moule. (17x24 ou 17x27) p. 59 Toitures : Les couleurs rouge vif et brun foncé sont interdites. p. 59 Façades : En façade sur rue, les ouvertures en combles des pièces principales devront obligatoirement être des lucarnes. p. 59 Façades : Des châssis de toit de dimension maximum 0,78x 0,98 seront toutefois autorisés en façade sur rue pour les ouvertures en combles des pièces secondaires (salle de bains, cage d'éscalier). p. 59 Parements : Les menuiseries extérieures seront peintes. p. 59 Parements : Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'éharmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction, en respectant les types et les teintes indiquées dans la notice annexée. p. 59 Parements : Les enduits de parement seront de finition grattée fins. p. 59 Parements : Le maintien à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. p. 59 Clôtures : En bordure de l'espace de desserte : les clôtures sont obligatoires et ne doivent pas excéder 2 m de hauteur exception faite des piliers. p. 59 Clôtures : Le portail et portillon seront en bois peint selon schéma de coloration, de forme arrondie, entourés de murs de 1,80 m de hauteur, surmontés de chaperons à 2 pentes, les piliers seront d'une hauteur de 2m surmontés d'un chaperon. p. 59 Clôtures : Le portail et portillon seront constitués d'une grille métallique de couleur vert foncé ou noir, de formes arrondis entourés de murs de 1,80 m de hauteur surmontés de chaperon à 2 pentes. Les piliers seront d'une hauteur de 2 m surmonté d'un chaperon. p. 59 clôtures : les clôtures doivent être constituées d'un grillage plastifié vert à mailles rectangulaires doublé d'une haie. La hauteur maximale de la clôture est fixée à 1,80 m. p. 60 stationnement : Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées dont une couverte. p. 60 local technique : Chaque acquéreur est tenu de construire l'ouvrage destiné à accueillir les différents regards et compteurs en façade de sa propriété. p. 60 Champ d'application : Le présent règlement s'applique au territoire des 17 communes riveraines du Grand Morin Amont. p. 63 Risque d'inondation : Il concerne la prévention du risque d'inondation, lié aux débordements de ce cours d'eau. p. 63 Zonage : Le territoire inclus dans le périmètre du présent plan a été divisé en sept zones réglementaires : zones rouge, marron, jaune foncé, jaune clair, bleu foncé, bleu clair, et verte. p. 63 Responsabilité : La nature et les conditions d'exécution des prescriptions prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. p. 63 Urbanisme : Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application des règles, éventuellement plus restrictives, contenues dans le plan local d'urbanisme de chacune des communes concernées, notamment en matière d'extension de construction, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation du sol. p. 63 Non-respect : Conformément à l'article L.562-5 du code de l'environnement, le non-respect des dispositions du présent plan est puni des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme. p. 63 sécurité civile : l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités situés dans des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels majeurs et construits ou établis sur ces terrains postérieurement à la publication du P.P.R. p. 64 sécurité civile : l'obligation de garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place p. 64 duplex : Est considéré comme un niveau complet habitable d'un logement un niveau habitable dont la SHON est supérieure à 30 % de la SHON affectée à l'habitation. Dans tous les cas, la SHON du niveau complet habitable doit être supérieure à 20 m². p. 68 PHEC : Les plus hautes eaux connues ou calculées (PHEC) prises en compte dans le présent réglement sont reportées sur le plan de zonage réglementaire. Pour une construction ou un aménagement donné, les PHEC sont calculées par extrapolation à partir des altitudes indiquées aux points kilométriques (PK) amont et aval, portés sur le plan de zonage réglementaire. p. 68 cotes PHEC : Cote de la ligne d'eau de référence = PT (PTam- PTav) x l L Avec : Cote de la ligne d'eau de référence = cote des PHEC applicable au droit du projet, PHEC = cote PHEC indiquée à la borne de navigation amont, PTam = cote PHEC indiquée la borne de navigation aval, L = longueur entre les bornes de navigation amont et aval, l = longueur entre la borne de navigation amont et le point de contact entre la projection de la droite perpendiculaire à l'axe du fleuve et l'axe du fleuve. p. 68 reconstruction : La reconstruction ne devra pas avoir pour effet d'augmenter le nombre de logements ni l'emprise au sol du bâtiment détruit par le sinistre. p. 69 zonage : Pour les unités foncières non bâties, chaque partie de la parcelle est soumise au zonage réglementaire lui correspondant p. 71 zonage : Pour les unités foncières bâties, c'est le règlement de la zone la moins contraignante se rapportant au bâti qui s'applique p. 71 zonage : Pour les extensions de construction, c'est le règlement de la zone la moins contraignante s'appliquant au bâti existant, qui s'applique p. 71 Interdictions : Sont interdits : Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions, installations et aménagements autorisés par l'article 2 ci-dessous ; p. 72 Interdictions : Les endiguements de toute nature ; p. 72 Interdictions : Les sous-sols ; p. 72 Interdictions : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 2 ci-dessous ; p. 72 Interdictions : L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ; p. 72 Interdictions : Les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques, en cas de sinistre dù à une crue ; p. 72 Interdictions : Les reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles ou stratégiques, quelle que soit l'origine du sinistre ; p. 72 Interdictions : L'ouverture d'aires d'accueil, de terrains familiaux et de terrains de grand passage pour les gens du voyage ; p. 72 Interdictions : Les aménagements de parcs de stationnement couverts ; p. 72 construction : L'ouverture de terrains de camping-caravaning et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements est interdite. p. 73 construction : Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri sont interdites. p. 73 construction : Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 2 ci-dessous sont interdites. p. 73 entretien : Seuls sont admis les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux. p. 73 Autorisations : Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 4 : Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone ; Les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques, sauf en cas de sinistre dù à une crue ; Les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 10 m2 ; Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs sans rehaussement du sol et à l'exception des installations fixes d'accueil autres que celles destinées aux activités nautiques (aviron, voile, canoè-kayak, etc.) ; Les installations fixes nécessaires à l'observation de la faune sauvage ; Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme. p. 74 Piscines : Les emprises des piscines et des bassins seront matérialisées par des balises qui devront rester visibles en cas de crue. Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires p. 74 Clôtures : Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues p. 74 Aménagements portuaires : Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport p. 74 Réseaux publics : Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel ; ils pourront toutefois être admis au-dessus du terrain naturel en cas d'impossibilité technique de les enfouir ou de les implanter dans une zone du plan autre qu'une zone rouge ou marron p. 74 Transports : Les infrastructures de transports terrestres, ainsi que les parcs de stationnement non couverts desservant les équipements collectifs et ne conduisant pas à un rehaussement du sol p. 74 Jardins familiaux : Les abris de jardins des jardins familiaux d'une emprise maximale de 10 m² et munis d'un dispositif d'ancrage au sol p. 74 exploitation carrières : pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...) sont interdits. p. 75 risque inondation : les établissements sensibles ou stratégiques devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre. p. 75 vulnérabilité biens : l'obligation de travaux visant à la réduction de la vulnérabilité des biens existants, imposés par le présent réglement, ne porte que sur un montant limité à 10 % de la valeur vénale ou estimée des dits-biens à la date d'approbation du présent plan. p. 75 renovation cloisons : sous réserve des contraintes techniques et d'usage, les matériaux employés devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation p. 75 installation électrique : le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation p. 75 piscines et bassins : la matérialisation des emprises des piscines et bassins enterrés devra être mise en õeuvre par le biais d'un dispositif de balisage permettant leur localisation pendant la crue p. 75 sécurité : Les réseaux publics de fluides existants ainsi que les locaux et équipements techniques associés doivent être mis hors d'eau ou protégés de façon à en garantir l'étanchéité ou le bon fonctionnement pendant l'inondation. p. 76 sécurité : Concernant l'eau potable, les dispositifs de prélèvement et de pompage doivent permettre d'éviter toute contamination de la nappe en cas de crue ; p. 76 activités saisonnières : Les terrains de camping caravaning existants à la date d'approbation du plan seront fermés du 1er décembre au 15 mars. p. 76 urbanisme : Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales), sauf modification apportée par la réglementation postérieurement à la date d'approbation du présent plan ; p. 76 urbanisme : La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf : p. 76 urbanisme : Pour faciliter l'évacuation, une porte au minimum, desservant les constructions à usage d'habitation, devra être réalisée au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions ; p. 76 urbanisme : Les installations fixes d'accueil destinées aux activités nautiques réalisées lors d'aménagements de terrains de plein air et d'équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, seront construites sur pilotis ; p. 76 urbanisme : Les installations fixes destinées à l'observation de la faune sauvage seront construites sur pilotis ; p. 76 clôtures : Les clôtures devront être ajourées sur les 2/3 de leur surface située en dessous de l'altitude des PHEC et leurs éléments verticaux espacés d'au moins 3 mètres et sans fondation faisant saillie sur le terrain naturel. p. 77 constructions : Les constructions et installations devront pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous pressions hydrostatiques ; p. 77 equipements : Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC, sauf lorsqu'en application de l'article 4-1, la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel se situe en dessous de l'altitude des PHEC. p. 77 distribution electrique : Le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation électrique située sous l'altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation. p. 77 cloisons : Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation. p. 77 parcages : Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manêver en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ; p. 77 stockages : Les produits dangereux, polluants ou sensibles à l'humidité devront être stockés au-dessus de l'altitude des PHEC, ou dans un récipient étanche avec raccord sécurisé, lesté ou ancré au sol. p. 77 mesures hydrauliques : Les mesures hydrauliques correctives, rendues nécessaires par la réalisation des travaux, aménagements ou constructions visés à l'article 2 ci-dessus devront être prises, pour supprimer l'impact sur les conditions d'écoulement des crues et assurer la conservation des volumes de stockage. p. 77 Compensation : Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront être compensés. p. 78 Exception : Si le volume situé en dessous de l'altitude des PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher de compensation. p. 78 Urbanisation : L'extension de l'urbanisation y est donc interdite. p. 79 Remblais : Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions, installations et aménagements autorisés par l'article 2 ci-dessous ; p. 79 Constructions : Les constructions nouvelles à usage d'habitation ou à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autres que les constructions visées à l'article 3 ci-dessous ; p. 79 Reconstructions établissements : Les reconstructions sur place d'établissements sensibles ou stratégiques après sinistre, quelle que soit l'origine du sinistre ; p. 79 construction : Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de s'écurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri p. 80 construction : Toutes autres nouvelles constructions non admises p. 80 remblais : Seuls sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 4 : Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone p. 81 logements : Les logements strictement nécessaires au gardiennage des constructions et installations autorisées dans la zone p. 81 reconstructions : Les reconstructions sur place autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques, sauf en cas de sinistre dû à une crue p. 81 extensions : Les extensions pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 10 m2 p. 81 annexes : Les constructions d'annexes aux bâtiments d'habitations individuelles existantes à la date d'approbation du présent plan, telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, d'une emprise au sol maximale de 20 m2 p. 81 accessibilité : Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes des logements au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité, sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires p. 81 normes sanitaires : Les extensions d'établissements sensibles destinées à une mise aux normes des bâtiments au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité, ou au regard des normes sanitaires en vigueur sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre de résidants p. 81 sécurité : Les extensions d'établissements stratégiques destinées à une mise aux normes des bâtiments au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité p. 81 équipements : Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs à l'exception des installations fixes d'accueil sauf si celles-ci sont en rapport avec la présence du milieu naturel aquatique p. 81 piscines : Les constructions de piscines privées fixes, ne dépassant pas le niveau du terrain naturel, et dont le dispositif de sécurité est constitué soit d'une couverture de sécurité, soit d'une alarme p. 81 déblais : Le volume de déblai n'est pas pris en compte dans le calcul des mesures compensatoires p. 81 aménagements portuaires : Les aménagements portuaires et les installations liées à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.)... p. 82 réseaux publics : Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérét général et leurs locaux et équipements techniques, à condition de ne pas dépasser l'altitude du terrain naturel... p. 82 infrastructures de transport : Les infrastructures de transports terrestres, ainsi que les parcs de stationnement non couverts desservant les équipements collectifs... p. 82 travaux de carrière : Les travaux d'exploitation de carrières, y compris des installations de traitement des matériaux, à condition que les réaménagements qui prévoient des remblais soient strictement limités en hauteur à l'altitude des terrains naturels préexistants... p. 82 sécurité : En cas de rénovation ou de réfection de l'installation électrique, le coffret d'alimentation, lorsqu'il est situé à l'intérieur de la construction, ainsi que le tableau de distribution, seront placés au-dessus de l'altitude des PHEC et un coupe-circuit sera installé pour isoler la partie de l'installation située sous l'altitude des PHEC afin de faciliter une remise en service partielle de l'installation après inondation p. 83 sécurité : La matérialisation des emprises des piscines et bassins enterrés devra être mise en œuvre par le biais d'un dispositif de balisage permettant leur localisation pendant la crue p. 83 sécurité : Les travaux qui devront être réalisés pour empêcher la libération d'objets et de produits dangereux en raison de leur caractère polluant ou flottant, devront l'être dans le délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du présent plan p. 83 urbanisme : Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire seront rattachées au système de nivellement IGN 1969 (altitudes normales) p. 83 urbanisme : La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions destinées à des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs, n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 10 m2, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant p. 83 sécurité incendie : Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude des PHEC devra être réalisée, sauf en cas d'extension p. 84 construction sur pilotis : Les installations fixes d'accueil en rapport avec la présence du milieu naturel aquatique réalisées lors d'aménagements de terrain de plein air et d'équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, seront construites sur pilotis p. 84 équipements vulnérables : Les équipements vulnérables, notamment les équipements électriques et de chauffage, ainsi que les parties sensibles à l'eau des installations fixes devront être situés au-dessus de l'altitude des PHEC p. 84 parcages et stockages : Les matériels sensibles à l'humidité devront être entreposés au-dessus de l'altitude des PHEC p. 84 Interdictions : L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ; p. 86 Interdictions : L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ; p. 86 Interdictions : Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 2 ci-dessous. p. 86 sécurité : Les travaux visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des biens et activités ; p. 87 normes : La mise aux normes de terrains nécessaires à la mise en ôuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage, existants à la date d'approbation du présent plan, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'accueil ni de l'imperméabilisation des sols ; p. 87 destination : Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, à l'exception de ceux qui ont pour objet la création d'un établissement sensible ou stratégique ; p. 87 sinistre : Les réparations de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des biens ; p. 87 monuments historiques : Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et notamment son article 70 ; p. 87 assainissement : La mise aux normes des installations d'assainissement autonome au regard d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) sous réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité des bâtiments. p. 87 remblais : Les remblais si l'équilibre remblais/déblais est assuré sur l'entité foncière et également en dehors de cette zone ; p. 87 reconstruction : Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques ; p. 87 extension : Les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20 m2 ; p. 87 extensions : Les extensions d'établissements sensibles destinées à une mise aux normes des bâtiments au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité, ou au regard des normes sanitaires en vigueur sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants p. 88 extensions : Les extensions de locaux à usage d'activités économiques n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan, de plus de 20 % p. 88 constructions : Les constructions et les extensions de bâtiments agricoles p. 88 constructions : Les constructions et les extensions d'équipements collectifs p. 88 aménagements : Les aménagements de terrains de plein air et les équipements collectifs à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil p. 88 aménagements : L'aménagement de terrains de grand passage nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage p. 88 constructions : Les constructions d'annexes aux constructions d'habitations individuelles existantes à la date d'approbation du présent plan, telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, d'une emprise au sol maximale de 20 m2 p. 88 installations : Les installations de piscines privées démontables, sous réserve d'être démontées du 1er décembre au 15 mars p. 88 ouvertures : L'ouverture et l'extension de terrains de camping-caravaning y compris les installations fixes d'accueil, sous réserve d'une fermeture et d'une évacuation du 1er décembre au 15 mars p. 88 aménagements portuaires : Les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) p. 89 réseaux publics : Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leurs locaux et équipements techniques p. 89 infrastructures de transport : Les infrastructures de transports terrestres p. 89 énergie hydraulique : Les aménagements et installations liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique (centrale hydroélectrique, etc.) p. 89 urbanisme : Le coefficient d'emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50. p. 90 urbanisme : La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra être supérieure à l'altitude des PHEC. p. 90 Extensions : Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle p. 91 Extensions : Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle et ce également dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol maximal de 0,50 après extension p. 91 Bâtiments : Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles p. 91 Aménagements : Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situées sur la plate-forme p. 91 construction : Les cloisons et l'isolation thermique des parties de bâtiments situées en dessous de l'altitude des PHEC seront réalisées à l'aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu'ils retiennent l'eau au minimum et qu'ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après inondation et des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage de ces matériaux. p. 92 hydraulique : Les volumes étanches ainsi que tous remblaiements situés en dessous de l'altitude des PHEC devront être compensés (cf. la rubrique "Remblai" du Titre II - Définitions). p. 92 Interdictions : Les constructions nouvelles de bâtiments d'habitations collectives ; p. 93 Interdictions : Les constructions, ou reconstructions sur place après sinistre dù à une crue, d'établissements sensibles ; p. 93 reconstruction : Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre, autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques si la destruction est due à une crue ; p. 94 Constructions : Les constructions d'habitations individuelles "en dent creuse" de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif p. 95 Extensions : Les extensions d'habitations individuelles p. 95 Constructions : Les constructions et les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services p. 95 Aménagements : Les aménagements de terrains de plein air et les équipements à usage sportif, récréatif et/ou de loisirs, y compris les installations fixes d'accueil p. 95 activites : Pendant l'exploitation, les remblais de toute nature (digues périphériques, stocks de matériaux...), ainsi que les installations de traitement des matériaux, devront être situés en dehors de la zone rouge. p. 96 construction : Des dispositions devront être adoptées pour faciliter l'évacuation de l'eau et le séchage des matériaux. p. 96 urbanisme : Le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation individuelle, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, ne devra pas excéder 0,30 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraînner le dépassement de ce plafond. p. 97 urbanisme : Le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services ne devra pas excéder 0,40 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraînner le dépassement de ce plafond. p. 97 urbanisme : Le coefficient d'emprise au sol des équipements collectifs ne devra pas excéder 0,50 (sans toutefois dépasser celui éventuellement fixé par le plan local d'urbanisme) ; en cas d'extension ultérieure, cette dernière ne devra pas entraînner le dépassement de ce plafond. p. 97 constructions : La cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions et extensions admises devra étre supérieure à l'altitude des PHEC, sauf pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 mâ, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 98 constructions : Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle. p. 98 constructions : Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles, au-dessus du terrain naturel, telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif. p. 98 constructions : Pour les aménagements portuaires et les installations liées à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) y compris pour les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes situées sur la plate-forme. p. 98 parcage : Les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel devront être placés de façon à conserver leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ; p. 99 Interdictions : Les sous-sols à usage autre que le stationnement ; p. 101 Interdictions : Les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'habitation, à l'exception du logement éventuellement nécessaire au gardiennage des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services autorisés ; p. 101 Interdictions : Les constructions ou reconstructions sur place après sinistre, quelle que soit l'origine du sinistre, d'établissements sensibles ou stratégiques ; p. 101 Interdictions : L'ouverture de terrains de camping-caravaning et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ; p. 101 reconstruction : Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, autres que celles d'établissements sensibles ou stratégiques, sous réserve de respecter, sauf impossibilité technique ou architecturale, les prescriptions applicables aux constructions nouvelles ; p. 102 territoire : La mise aux normes de terrains de camping-caravaning existants à la date d'approbation du présent plan, sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'emplacements ; p. 102 construction sous-sol : La construction de sous-sol à usage exclusif de stationnement ; p. 103 construction habitation : Les constructions d'habitations 'en dent creuse' de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, dans le respect de la trame et de la forme urbaines existantes (secteurs d'habitations individuelles ou collectives) ; p. 103 aménagement : Les opérations d'aménagement ne comportant que des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. L'accessibilité des constructions devra être garantie avec moins d'un mêtre de submersion par rapport à l'altitude des PHEC, à l'intérieur de l'opération ; p. 103 extension habitation : Les extensions d'habitation individuelle ; p. 103 extension habitation collective : Les extensions de bâtiments d'habitations collectives destinées à une mise aux normes des logements au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité sous réserve qu'il n'y ait pas de logements supplémentaires ; p. 103 extension établissement sensible : Les extensions d'établissements sensibles destinées à la mise aux normes des bâtiments au regard de la sécurité des personnes ou de l'accessibilité, ou au regard des normes sanitaires en vigueur sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation du nombre de résidants ; p. 103 activités commerciales : Les constructions et les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services en dehors des opérations d'aménagement ; p. 103 clôtures et plantations : Les clôtures, haies et plantations à condition de ne pas faire obstacle à l'ecoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d'inondation des crues p. 104 infrastructures de transport : Les infrastructures de transports terrestres ainsi que les aires de stationnement non couvertes p. 104 emprise au sol : Le coefficient d'emprise au sol des constructions d'habitation, y compris leurs annexes, ne devra pas excéder 0,40. p. 106 emprise au sol : Le coefficient d'emprise au sol des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services et des équipements collectifs, ne devra pas excéder 0,60. p. 106 niveau de plancher : Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m², le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 niveau de plancher : Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 niveau de plancher : Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 20 %, le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 niveau de plancher : Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 niveau de plancher : Pour la construction ou l'extension de bâtiments agricoles, le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 niveau de plancher : Pour les aménagements portuaires et les installations liés à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau, le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant. p. 106 sécurité : Pour faciliter l'évacuation des constructions à usage d'habitation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude des PHEC devra être réalisée. p. 106 Interdictions : Sont interdits : Les remblais de toute nature, sauf sous l'emprise des constructions, installations et aménagements autorisés par l'article 2 ci-dessous ; Les endiguements de toute nature ; Les sous-sols à usage autre que le stationnement ; L'ouverture d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage ; L'ouverture de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ou l'augmentation du nombre d'emplacements ; Les constructions de piscines privées fixes dépassant le niveau du terrain naturel ainsi que celles ne dépassant pas le niveau du terrain naturel si elles sont équipées d'un dispositif de sécurité constitué soit d'une barrière de protection, soit d'un abri ; Toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 2 ci-dessous. p. 109 destination : Les changements de destination d'un bâtiment existant, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens ; p. 110 logements : L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et sous réserve que chaque logement nouvellement créé comporte un niveau complet habitable situé au dessus des PHEC ; p. 110 reconstruction : Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre ; p. 111 construction : Les constructions d'habitations "en dent creuse" de l'urbanisation, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, dans le respect de la trame et de la forme urbaines existantes p. 111 extension : Les extensions d'habitations individuelles ou collectives ; p. 111 aménagement : Les opérations d'aménagement comportant des locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services et/ou des locaux à usage d'habitation, sous réserve de l'elaboration d'un plan de secours p. 111 etablissements sensibles : Les constructions et les extensions d'établissements sensibles ou stratégiques ; p. 111 urbanisme : Les cotes des plans figurant dans les demandes de permis de construire doivent être rattachées au système de nivellement IGN 1969. p. 113 urbanisme : Le coefficient d'occupation du sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ne devra pas excéder 1,00. p. 113 urbanisme : Lors de la création de nouveaux logements par aménagement, rénovation ou changement de destination d'un bâtiment, le coefficient d'occupation du sol ne devra pas excéder 1,00. p. 113 occupation du sol : Le coefficient d'occupation du sol pour les locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services, ne devra pas excéder 1,20 p. 114 occupation du sol : Le coefficient d'occupation du sol pour les constructions à usage mixte, ne devra pas excéder 1,00 p. 114 altitude : Pour les extensions d'habitations individuelles n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 30 m2, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant p. 114 altitude : Pour les extensions de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant, mais sur justification fonctionnelle p. 114 altitude : Pour les extensions d'équipements collectifs n'ayant pas pour conséquence d'augmenter l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent plan de plus de 50 %, auquel cas le niveau de plancher pourra être au même niveau que le plancher existant mais sur justification fonctionnelle p. 114 sécurité : Pour faciliter l'évacuation, au minimum une porte desservant le plancher au-dessus de l'altitude des PHEC devra être réalisée, pour les constructions à usage d'habitation, sauf en cas d'extension, et pour les établissements sensibles p. 114 reconstruction : Les reconstructions sur place de bâtiments sinistrés, quelle que soit l'origine du sinistre mais sous réserve de respecter, sauf impossibilité technique ou architecturale, les prescriptions applicables aux constructions nouvelles p. 118 augmentation du nombre de logements : L'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens, sous réserve que chaque nouveau logement créé comporte un niveau complet habitable situé au-dessus de la cote des PHEC p. 118 réparations et reconstructions : Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques p. 118 constructions : Les constructions et les extensions d'habitations individuelles ou collectives, y compris leurs annexes telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif, de locaux à usage d'activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services, sous réserve toutefois, pour les constructions réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement, d'élaborer un plan de secours p. 119 portuaire : Les aménagements portuaires et les installations liées à l'exploitation et l'usage de la voie d'eau (escales, ports, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.), ainsi que les locaux à usage d'activités industrielles, artisanales ou commerciales et leurs annexes nécessaires à leur fonctionnement situés sur la plate-forme et utilisant principalement la voie d'eau comme mode de transport p. 119 fluides : Les réseaux publics de fluides ou les réseaux d'intérêt général et leur locaux et équipements techniques p. 119 prévention : Les établissements sensibles ou stratégiques devront analyser les conséquences du risque d'inondation pris en compte par le présent plan sur le fonctionnement de l'établissement et définir les mesures appropriées de gestion ou de travaux ainsi qu'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre. Cette étude doit être réalisée dans un délai de 2 ans suivant la date d'approbation du présent plan. p. 120 constructions autre usage : Pour les constructions ou les extensions de locaux réservés à un autre usage que l'habitation, dont le niveau de plancher pourra être au niveau de la voirie existante p. 121 annexes habitation : Pour la construction d'annexes aux constructions d'habitations individuelles telles que garages, abris de jardin ou serres à usage privatif ; p. 121 | p. 24 |
Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.
Dispositions communes à toutes les zones
| Sujet | Règle restituée | Source |
|---|---|---|
| Occupations et utilisations du sol interdites | Les constructions à usage d'activité industrielle ou d'entrepôt, les activités classées ou non pouvant provoquer des nuisances (par exemple sonores ou olfactives) incompatibles avec la proximité de l'habitat et avec la sécurité et la salubrité publique selon l'article R.111.2 du code de l'urbanisme, l'implantation d'habitations légères de loisirs, l'installation de résidences mobiles de loisirs et de caravanes, et le camping au sens des articles R. 111 -31 à R. 111 -46 du Code de l'Urbanisme, ainsi que les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs au sens des articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme, le stockage d'ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux soumis à autorisation au titre des installations classées, les carrières. | p. 7 |
| Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières | L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du code de l'urbanisme). | p. 7 |
| Démolitions | Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. | p. 8 |
| Construction nouvelle | Une construction nouvelle faisant suite à la démolition d'un bétiment qui de par son implantation et son volume participe à la qualité et la continuité du bâti existant : devra tout comme la construction démolie, présenter une implantation et une volumétrie identiques à ce bétiment, aussi bien par rapport à l'alignement d'une voie publique ou d'une cour commune, que par rapport aux limites séparatives. | p. 8 |
| Reconstruction | La reconstruction après sinistre des bétiments existants dans la limite de la surface de plancher hors ôeuvre nette effective au moment du sinistre. | p. 8 |
| Habitat collectif | Dans le cas d'opérations d'habitat collectif, le permis de construire devra prévoir un local poubelle. | p. 8 |
| Desserte par voies publiques | Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée existante ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. La voie de desserte devra présenter un minimum de 3 mètres de largeur. | p. 8 |
| Accès | Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. | p. 8 |
| Alimentation en eau potable | Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. | p. 8 |
| assainissement | Le branchement à un réseau collectif séparatif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. | p. 9 |
| assainissement | Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. | p. 9 |
| eaux pluviales | Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. | p. 9 |
| eaux pluviales | Le débit de fuite préconisé est de 2 l/s/ha conformément à I'enjeu de lutte contre le risque d'inondation. | p. 9 |
| gestion des déchets | Toute construction doit prévoir sur I'unité foncière I'aménagement des locaux spéfiques pour les déchets ménagers et/ou industriel et dimensionnés au tri et à la collecte sélective. | p. 9 |
| réseaux divers | Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. | p. 9 |
| implantation | Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions devront être implantées de la manière suivante : soit au ras de l'alignement ; soit en retrait de l'alignement : Si la construction nouvelle est implantée en continuité ou contiguè à une construction existante (une variation cependant de + ou - 2 mètres est tolérée) située ou non sur la même parcelle ; Ou si un bâtiment est déjà réalisé à l'alignement ou sera implanté simultanément sur la même parcelle ; | p. 9 |
| implantation | Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions devront être implantées de la manière suivante : pour les parcelles qui présentent une façade sur rue inférieure à 8 mètres implantation sur les deux limites séparatives latérales | p. 10 |
| implantation | pour les parcelles qui présentent une façade sur rue comprise entre 8 et 16 mètres implantation sur au moins une limite séparative latérales | p. 10 |
| implantation | pour les parcelles qui présentent une façade sur rue supérieure à 16 mètres l'implantation peut se faire : Soit en retrait des limites séparatives latérales, Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales | p. 10 |
| implantation | Au delá de la bande des 20 mètres les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives | p. 10 |
| reculement | La distance de tout point de la façade d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 3 mètres en cas de murs aveugles ou ne comportant pas de baie assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de travail | p. 10 |
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Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane
Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone
Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet
Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim