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PLU de Yerres : zones et règles clés

Restitution des valeurs clés du règlement officiel du Plan Local d'Urbanisme de Yerres (Essonne), chaque valeur citée à sa page du PDF publié sur le Géoportail de l'Urbanisme. Le règlement fait foi ; cette page ne constitue pas un conseil juridique.

Version en vigueur : 27/05/2025 None pages Veille quotidienne active

Source : règlement officiel (PDF, Géoportail de l'Urbanisme), partition DU_91191.

Repères : Yerres

Yerres (91330, Essonne) compte 27 906 habitants pour 997 hectares, soit une densité d'environ 2 800 habitants par km2 au sein de CA Val d'Yerres Val de Seine. Code INSEE : 91691. Ces repères situent l'échelle du territoire concerné par le plan local d'urbanisme présenté ci-dessous.

Zones du PLU applicables à Yerres

Sur les 4 zones du règlement, 3 concernent le territoire d'Yerres : UD, UE, N. Les autres n'y sont pas présentes. Source : zonage officiel du Géoportail de l'Urbanisme.

Les zones du PLU de Crosne

ZoneRègles clés (emprise, hauteur, pleine terre) Chapitre
UD
imperméabilisation : Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l'Yerres et délimité par le PPRi devra obligatoirement faire l'objet d'un dépot de dossier au titre de la Loi sur l'Eau p. 12
usages interdits : Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière sont interdites p. 12
usages interdits : Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l'exception de celles autorisées à l'article UA.1.2 sont interdites p. 12
usages interdits : Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits p. 12
Transformation : La transformation en habitation des surfaces d'artisanat, de commerce ou de bureaux en rez-de-chaussée, dont les parcelles sont repérées sur le plan de zonage, est interdite. p. 13
Patrimoine : La démolition totale ou partielle des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, identifiés et repérés en annexe 4, peut être interdite. p. 13
Patrimoine : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, identifiés et repérés en annexe 4, peuvent être interdits. p. 13
Commerces : Les constructions à usage de commerces et d'activités de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone. p. 13
Bureaux : Les bureaux à condition que les nuisances puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone. p. 13
Entrepôts : Les entrepôts à condition qu'ils soient nécessaires à l'activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés. p. 13
ICPE : Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement à condition : qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone ; que soient mises en ôuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ; qu'il n'en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement. p. 13
Climatiseurs : Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l'article R.1336-7 du code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h. p. 13
Pompes à chaleur : Les pompes à chaleur à condition d'être installées avec un système antivibratoire. p. 13
Pompes à chaleur : Les pompes à chaleur à condition d'être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d'habitation situées sur les parcelles voisines. p. 13
Affouillements/exhaussements : Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu'aux aménagements paysagers, ou encore à l'exploitation d'énergies renouvelables. p. 14
Ouvrages : Les ouvrages à condition qu'ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d'intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages. p. 14
Constructions : Les constructions, installations et travaux à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. p. 14
Nouvelles constructions : Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent respecter les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. p. 14
Zones humides : Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l'arrêté dans la loi du 24 juillet 2019. p. 14
Sites pollués : Concernant les sites industriels et d'activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. p. 14
p. 12
UE
mixité fonctionnelle et sociale : Toute opération immobilière créant un programme de 12 logements ou une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², devra comporter un minimum de 40% de logements affectés à des logements sociaux tels que décrits et notifiés par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation. p. 15
emprise au sol : L'emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 80 % de la surface du terrain. p. 15
hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris : soit un nombre de niveaux R+2+C aménagé ou non. p. 15
hauteur des constructions : La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres. p. 15
p. 15
A
Hauteur : La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris : soit un nombre de niveaux R+1+C aménagé ou non. p. 16
Hauteur : soit un nombre de niveaux R+2 incluant les garde-corps de sécurité sous condition de toitures terrasses végétalisées avec un dernier niveau d'attique en recul d'au moins 1,60 mètre de la façade sur rue et en recul d'au moins 1 mètre des façades donnant sur cour et jardin. p. 16
Hauteur : À l'intérieur de ce secteur est admis un niveau supplémentaire par rapport aux dispositions de la zone UA, soit R+3+Comble ou attique, avec une hauteur maximale des constructions fixée à 15 mètres. p. 16
Implantation : Les constructions pourront être implantées soit à l'alignement, soit en retrait de l'alignement. Cependant, l'implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée suivant un retrait précis de l'alignement pour des motifs architecturaux afin d'assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes. p. 16
Implantation : Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l'alignement ou sur la limite du terrain sur voie. p. 16
implantation : L'implantation des constructions est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait de ces limites. p. 17
façades : Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d'ouvertures. p. 17
climatiseur : Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s'implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives. p. 17
pompes à chaleur : Les pompes à chaleurs ne pourront s'implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives. p. 17
piscines et jacuzzis : Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s'implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus. p. 17
division parcellaire : En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée. p. 17
retrait : La distance mesurée perpendiculairement en tous points d'une façade ne comportant pas d'ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions, au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres. p. 17
balcons et saillies : Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées..., si l'ouvrage est établi à une hauteur par rapport au terrain naturel comprise entre 0,50 mètre et 1 mètre, la distance mesurée perpendiculairement au droit de l'ouvrage au point de la limite séparative la plus proche, doit être égale ou supérieure à 4 mètres. p. 17
pare-vue : Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l'édification d'un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d'une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,50 mètres. p. 17
Exceptions : Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérît collectif. p. 18
Exceptions : Il n'est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes. p. 18
Performance énergétique : Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l'épaisseur des matériaux d'isolation, finition extérieure comprise, n'est pas considérée comme constitutive d'emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d'épaisseur supplémentaire. p. 18
Performance énergétique : Les travaux d'isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu'ils aboutissent à un débordement de la façade sur l'espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers. p. 18
Distance entre constructions : l'une des façades ou les deux façades comporte(nt) des ouvertures autres que de faibles dimensions, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d'une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 8 mètres. p. 18
Distance entre constructions : si aucune des deux façades ne comportent des ouvertures autres que de faibles dimensions, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d'une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. p. 18
Extension mesurée : la partie de la façade prolongée ne comportera pas d'ouvertures, sauf possibilité d'ouverture de faibles dimensions telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative. p. 18
composition : Les volumes doivent étre simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant. p. 20
matériaux : L'aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles, s'intégrer harmonieusement dans l'environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. p. 20
clôtures : Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-même un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ...), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtrement spécial pour façades. p. 20
couvertures : Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites. p. 20
antennes : Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. p. 20
panneaux solaires : Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. p. 20
climatiseurs : Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d'ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l'espace public et être installés sans surplomb du domaine public. p. 20
toitures : En cas dagrandissement dune construction existante, ou refection de toiture, la couverture pourra etre adaptee aux materiaux deja existants. p. 21
clôtures : d'une partie pleine qui n'excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d'une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, ... Pour cette partie, l'utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite. p. 22
clôtures : La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. p. 22
clôtures : Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d'une partie pleine qui n'excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d'une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, ... Pour cette partie, l'utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite. p. 22
clôtures : Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l'aménagement de petits espaces d'une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l'ensemble du linéaire de la clôture. p. 22
clôtures : En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l'unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage. p. 22
clôtures : Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites. p. 22
clôtures : Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d'un chaperon à pente(s). p. 22
clôtures : Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites. p. 22
clôtures : Les clôtures pleines préfabriquées en éléments bruts sont interdites, sauf en prolongement des clôtures existantes déjà réalisées avec ce type d'élément. p. 22
clôtures : Les piliers de soutènement pourront dépasser la hauteur des clôtures sans pouvoir excéder 2,50 mètres. p. 22
clôtures : Les clôtures sur limites séparatives pourront être réalisées en grillage sur poteau (le grillage souple maillé est interdit). p. 22
clôtures : Pour les terrains dont l'altitude est inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues. p. 22
patrimoine bâti : les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l'ordonnancement de la façade... p. 115
patrimoine bâti : les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où ils valorisent l'élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales p. 115
patrimoine bâti : les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, ...) doivent être sauvegardés p. 115
patrimoine bâti : tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants p. 115
patrimoine bâti : les éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, ...), doivent être préservés p. 115
patrimoine bâti : les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti p. 115
patrimoine bâti : l'isolation thermique par l'extérieur est interdite p. 115
patrimoine bâti : la démolition partielle ou totale est interdite p. 115
espaces libres : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d'accès, des aires de stationnement, de chargement ou de déchargement doivent être traités en espaces verts. p. 116
arbres : Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert. p. 116
stationnement : Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places. p. 116
stationnement : Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêterement poreux. p. 116
biodiversité : Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès. p. 116
stockage : Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soit bordés par un mur de protection enduit et pourvu d'un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive... p. 116
parkings souterrains : Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d'un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm. p. 116
stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. p. 116
stationnement : pour les constructions à usage d'habitation : 1,9 place de stationnement par logement p. 117
stationnement : le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur p. 117
stationnement : en aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes réglementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées p. 117
stationnement : place de stationnement ordinaire : longueur : 5 mètres / largeur : 2,50 mètres / dégagement : 5 mètres x 2,50 mètres ; soit une surface de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris p. 117
stationnement : place de stationnement pour personne à mobilité réduite : longueur : 5 mètres / largeur : 3,30 mètres p. 117
stationnement : place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé : longueur : 2,40 mètres / largeur : 0,90 mètre p. 117
rampes d'accès : les rampes d'accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l'alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d'eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction p. 117
stationnement : pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à : réaliser sur un autre terrain que le terrain d'assiette de l'opération dans un rayon de 300 mètres du lieu de construction p. 117
stationnement : justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement situé à moins de 300 mètres du lieu de construction p. 117
emprise au sol : L'emprise au sol du bâtiment technique autorisé dans l'article A.1.2 doit être inférieure ou égale à 300 mètres². p. 123
hauteur des constructions : La hauteur des serres autorisée doit être inférieure ou égale à 1,80 mètre. p. 123
hauteur des constructions : La hauteur du bâtiment technique autorisé dans l'article A.1.2 doit être inférieure ou égale à 6 mètres. p. 123
Qualité urbaine : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. p. 124
Qualité urbaine : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. p. 124
Qualité environnementale : Il est admis d'utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d'une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables. p. 124
Composition des constructions : L'aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles, s'intégrer harmonieusement dans l'environnement naturel et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels. p. 124
Clôtures : Les clôtures pleines sont interdites. p. 124
Clôtures : Les clôtures devront prendre la forme soit : d'un grillage doublé ou non d'une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales ; d'une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales. p. 124
Clôtures : La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2 mètres. p. 124
Environnement et paysage : Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l'abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée. p. 125
Environnement et paysage : 50% au moins du terrain devra rester en espaces de pleine terre. p. 125
Environnement et paysage : Pour les aires dédiées aux activités, les revêtements naturels perméables seront privilégiés. p. 125
Environnement et paysage : Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d'espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement. p. 125
Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. p. 125
Stationnement : Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l'absorption de l'eau par le terrain naturel. p. 125
Desserte par voies : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. p. 125
Desserte par voies : Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers. p. 125
Réseaux : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. p. 125
sécurité : Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du code de la construction. p. 130
environnement : Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l'arrêté dans la loi du 24 juillet 2019. p. 130
environnement : Dans les enveloppes d'alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l'arrêté dans la loi du 24 juillet 2019. p. 130
construction : Les abris de jardin à condition qu'ils soient inférieurs ou égaux à 3 m² de surface de plancher et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres. p. 130
construction : Seul un abri de jardin par parcelle de terrain exploitée est autorisé. p. 130
construction : L'emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 3 m². p. 130
hauteur : La hauteur totale des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres. p. 131
alignement : Les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait des voies publiques ou privées. p. 131
limites : Les constructions peuvent être édifiées en limites ou en retrait des limites séparatives. p. 131
performance : Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l'énergie, de l'eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique. p. 131
panneaux solaires : la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s'insérer dans la composition architecturale de la façade. p. 131
panneaux solaires : en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s'insérer dans la composition architecturale de la façade. p. 131
citerne : Les citernes de récupération d'eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu'un aménagement soit prévu pour en atténuer l'impact visuel et assurer une cohérence avec l'architecture du projet. p. 132
clôtures : Les clôtures doivent s'insérer dans l'environnement et le paysage. p. 132
clôtures : Les clôtures devront prendre la forme soit : d'un grillage doublé d'une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales ; d'une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales. p. 132
clôtures : Les clôtures doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l'aménagement de petits espaces d'une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l'ensemble du linéaire de la clôture. p. 132
espaces verts : 50% au moins du terrain devra rester en espaces verts de pleine terre. p. 133
essences locales : Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. p. 133
Zone humide : Sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires soient perméables et qu'aucun autre lieu d'implantation ne soit possible. p. 134
Voirie : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. p. 134
Impasse : Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte. p. 134
p. 16
N
emprise au sol : L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égal à 0,60 mètre à compter du sol naturel. p. 145
p. 145

Les secteurs (UAb, UHi...) portent des dispositions particulières : se reporter au chapitre de la zone racine.

SujetRègle restituéeSource

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Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Drémil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, Villeneuve-Tolosane

Montpellier Méditerranée Métropole
Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Prades-le-Lez, Pérols, Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone

Rennes Métropole
Acigné, Betton, Bourgbarré, Bruz, Brécé, Bécherel, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, L'Hermitage, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-Thouarault, La Chapelle-des-Fougeretz, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet

Eurométropole de Strasbourg
Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, La Wantzenau, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim